Refus de délivrer un permis
2.04Le ministre peut refuser de délivrer un permis dans les cas suivants :
a)
il n’est pas convaincu que le demandeur a la capacité d’exploiter la boutique de vapotage en conformité avec la présente loi et ses règlements;
b)
des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que le demandeur a fait sciemment une fausse déclaration soit dans sa demande, soit dans les documents qui l’accompagnent;
c)
il a suspendu ou révoqué, dans les douze mois précédant la demande, le permis :
(ii)
d’une personne dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a un lien de dépendance, et ce au sens de l’article 251 de la
Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), avec le demandeur.