Lois et règlements

T-3 - Loi sur la division territoriale

Texte intégral
Comté de Northumberland
9Le comté de NORTHUMBERLAND est délimité comme suit : au nord par les comtés de Gloucester et de Restigouche; à l’ouest par les comtés de Victoria et de York; au sud par les comtés de York et de Sunbury; au sud-est par la ligne établie par les arpenteurs-adjoints Layton et Sadler, en l’année mil huit cent quarante-deux et mil huit cent quarante-cinq, et qui de la pointe Escuminac se dirige sud, soixante-dix degrés quarante-cinq minutes ouest, quarante-huit milles; de là sud, cinquante et un degrés ouest, vingt-trois milles et demi; enfin à l’est par le golfe du Saint-Laurent, y comprises les îles adjacentes et ces portions des lots onze, douze, treize et quatorze, la concession à la commission des phares et le débarcadère public, sis à la pointe Escuminac ou ses approches, gisant au sud-est de la ligne tracée par l’arpenteur-adjoint Layton en l’an de grâce mil huit cent quarante-deux.
S.R., ch. 227, art. 9
Comté de Northumberland
9Le comté de NORTHUMBERLAND est délimité comme suit : au nord par les comtés de Gloucester et de Restigouche; à l’ouest par les comtés de Victoria et de York; au sud par les comtés de York et de Sunbury; au sud-est par la ligne établie par les arpenteurs-adjoints Layton et Sadler, en l’année mil huit cent quarante-deux et mil huit cent quarante-cinq, et qui de la pointe Escuminac se dirige sud, soixante-dix degrés quarante-cinq minutes ouest, quarante-huit milles; de là sud, cinquante et un degrés ouest, vingt-trois milles et demi; enfin à l’est par le golfe du Saint-Laurent, y comprises les îles adjacentes et ces portions des lots onze, douze, treize et quatorze, la concession à la commission des phares et le débarcadère public, sis à la pointe Escuminac ou ses approches, gisant au sud-est de la ligne tracée par l’arpenteur-adjoint Layton en l’an de grâce mil huit cent quarante-deux.
S.R., c.227, art.9