Lois et règlements

T-3 - Loi sur la division territoriale

Texte intégral
Comté de Kent
6Le comté de KENT est délimité comme suit : au nord-ouest par le comté de Northumberland; au sud par le comté de Queens et la ligne vers l’ouest géographique tracée par l’arpenteur-adjoint Palmer, en l’an de grâce mil huit cent quarante et un, à partir de l’extrémité nord de l’île de Shediac jusqu’au prolongement nord des limites du comté de Saint John; à l’est par le golfe du Saint-Laurent et le détroit de Northumberland, comprenant toutes les îles adjacentes, sauf ces portions des lots onze, douze, treize et quatorze, la concession à la commission des phares et le débarcadère public, sis à la pointe Escuminac ou ses approches, gisant au sud-est de la ligne tracée par l’arpenteur-adjoint Layton, en l’an de grâce mil huit cent quarante-deux.
S.R., ch. 227, art. 6
Comté de Kent
6Le comté de KENT est délimité comme suit : au nord-ouest par le comté de Northumberland; au sud par le comté de Queens et la ligne vers l’ouest géographique tracée par l’arpenteur-adjoint Palmer, en l’an de grâce mil huit cent quarante et un, à partir de l’extrémité nord de l’île de Shediac jusqu’au prolongement nord des limites du comté de Saint John; à l’est par le golfe du Saint-Laurent et le détroit de Northumberland, comprenant toutes les îles adjacentes, sauf ces portions des lots onze, douze, treize et quatorze, la concession à la commission des phares et le débarcadère public, sis à la pointe Escuminac ou ses approches, gisant au sud-est de la ligne tracée par l’arpenteur-adjoint Layton, en l’an de grâce mil huit cent quarante-deux.
S.R., c.227, art.6