Lois et règlements

T-3 - Loi sur la division territoriale

Texte intégral
Comté de Charlotte
4Le comté de CHARLOTTE est délimité comme suit : au sud par la baie de Fundy; à l’ouest par la rivière Ste-Croix et la côte ouest de la baie de Passamaquoddy; à l’est par une ligne vers le nord géographique, trente milles, à partir de la pointe Lepreau et arpentée par les arpenteurs-adjoints Wilkinson et Mahood, dans les années de grâce mil huit cent trente-huit et mil huit cent quarante-cinq; au nord, enfin, par une ligne vers l’ouest géographique tracée en partant de l’extrémité de la ligne en dernier lieu mentionnée par l’arpenteur-adjoint Mahood, en l’an de grâce mil huit cent quarante-cinq; il comprend aussi toutes les îles qui lui sont adjacentes ainsi que Grand Manan et ses voisines.
S.R., ch. 227, art. 4
Comté de Charlotte
4Le comté de CHARLOTTE est délimité comme suit : au sud par la baie de Fundy; à l’ouest par la rivière Ste-Croix et la côte ouest de la baie de Passamaquoddy; à l’est par une ligne vers le nord géographique, trente milles, à partir de la pointe Lepreau et arpentée par les arpenteurs-adjoints Wilkinson et Mahood, dans les années de grâce mil huit cent trente-huit et mil huit cent quarante-cinq; au nord, enfin, par une ligne vers l’ouest géographique tracée en partant de l’extrémité de la ligne en dernier lieu mentionnée par l’arpenteur-adjoint Mahood, en l’an de grâce mil huit cent quarante-cinq; il comprend aussi toutes les îles qui lui sont adjacentes ainsi que Grand Manan et ses voisines.
S.R., c.227, art.4