Lois et règlements

T-3 - Loi sur la division territoriale

Texte intégral
Divisions du comté de Victoria
29Le comté de VICTORIA est divisé en plusieurs divisions nommées et délimitées comme suit :
a) La paroisse d’ANDOVER : bornée au sud et à l’ouest par les limites du comté; à l’est par la rivière Saint-Jean; et au nord par la rivière Aroostook.
b) La paroisse de DENMARK : bornée à l’ouest et au nord-ouest par la rivière Saint-Jean et par une ligne commençant au bord ou à la rive est de la rivière Saint-Jean à l’angle la plus au sud d’un terrain concédé à Lyman Whitehead près du confluent de la rivière Salmon; de là en suivant les lignes latérales sud-est et nord-est de ce terrain et la ligne latérale sud-est du terrain de John King dans une direction nord-est jusqu’à son intersection avec la rivière Salmon susnommée; de là en suivant les divers parcours de ladite rivière Salmon vers l’amont jusqu’à son intersection avec la ligne latérale entre les lots numéros cent trente-deux (132), concédé à Michael Parron, et cent trente-quatre (134), concédé à G.C. Poitras dans le bloc cinquante-deux (52); de là vers le nord-est le long de la ligne latérale en dernier lieu mentionnée et son prolongement jusqu’à la ligne sud-ouest du lot numéro dix-sept (17), dans le rang trois (3); de là vers le nord-ouest jusqu’à l’angle le plus à l’ouest dudit lot dix-sept (17); de là vers le nord-est le long de la ligne de base de ce lot et son prolongement jusqu’à la ligne sud-ouest du premier terrain concédé à la Compagnie des chemins de fer du Nouveau-Brunswick; de là vers le nord-ouest le long de la ligne de ce terrain jusqu’au point où le prolongement de la limite la plus à l’est du quatrième terrain concédé à la Compagnie des chemins de fer du Nouveau-Brunswick recontre cette ligne sud-ouest du premier terrain susmentionné; de là vers le nord-est le long dudit prolongement de la limite la plus à l’est du quatrième terrain, le long de cette limite elle-même, et son autre prolongement jusqu’à la limite sud-ouest du comté de Restigouche; au nord-est par le comté de Restigouche; à l’est par les paroisses de Lorne et de Gordon; et au sud par la paroisse de Perth.
c) La paroisse de DRUMMOND : bornée à l’ouest par la rivière Saint-Jean et le comté de Madawaska; au nord-est par le comté de Restigouche; à l’est par la paroisse de Lorne et au sud par la paroisse de Denmark, sauf la partie de cette paroisse qui se trouve à l’intérieur des limites de la ville de Grand-Sault.
d) La paroisse de GORDON : bornée au sud et au sud-est par les comtés de Carleton et de York; à l’est par le comté de Northumberland; au nord par une ligne vers l’est et l’ouest géographiques à partir de la base de l’île Long, dans la rivière Tobique; et à l’ouest par une ligne commençant à un point où la route Royale coupe la ligne entre les comtés de Carleton et de Victoria; et le long de ladite route Royale vers le nord jusqu’à un point huit milles au nord de la rivière Tobique; de là nord, quarante-cinq degrés est, jusqu’à sa rencontre avec la limite nord de la paroisse.
e) La paroisse de GRAND-SAULT : bornée au sud par la paroisse d’Andover; au nord et à l’est par la rivière Saint-Jean; et à l’ouest par la limite du comté, sauf la partie de cette région contenue à l’intérieur des limites ci-dessus qui est comprise dans 80(a).
f) VILLE DE GRAND-SAULT : la zone contenue dans la paroisse de Grand-Sault et décrite à l’article 1 de la loi 53 Victoria, c.73, comme suit: « le morceau de la ville de Colebrooke (ainsi nommée) et la concession Stewart (ainsi nommée) dans la paroisse de Grand Sault et le bail du Moulin des terres du ministère de la Guerre (ainsi nommées) dans la paroisse de Drummond ».
g) La paroisse de LORNE : bornée au nord-est et au nord par les comtés de Northumberland et de Restigouche; au sud par la paroisse de Gordon; et au nord-ouest par le prolongement jusqu’au comté de Restigouche de la ligne formant la limite nord-ouest de la paroisse de Gordon, laquelle se dirige nord, quarante-cinq degrés est à partir d’un point sur la route Royale huit milles au nord de la rivière Tobique.
h) La paroisse de PERTH : bornée à l’ouest par la rivière Saint-Jean; au nord par une ligne vers l’est géographique à partir de l’angle nord-ouest de la réserve indienne de Tobique; à l’est par la paroisse de Gordon; et au sud par la limite du comté.
S.R., ch. 227, art. 29
Divisions du comté de Victoria
29Le comté de VICTORIA est divisé en plusieurs divisions nommées et délimitées comme suit :
a) La paroisse d’ANDOVER : bornée au sud et à l’ouest par les limites du comté; à l’est par la rivière Saint-Jean; et au nord par la rivière Aroostook.
b) La paroisse de DENMARK : bornée à l’ouest et au nord-ouest par la rivière Saint-Jean et par une ligne commençant au bord ou à la rive est de la rivière Saint-Jean à l’angle la plus au sud d’un terrain concédé à Lyman Whitehead près du confluent de la rivière Salmon; de là en suivant les lignes latérales sud-est et nord-est de ce terrain et la ligne latérale sud-est du terrain de John King dans une direction nord-est jusqu’à son intersection avec la rivière Salmon susnommée; de là en suivant les divers parcours de ladite rivière Salmon vers l’amont jusqu’à son intersection avec la ligne latérale entre les lots numéros cent trente-deux (132), concédé à Michael Parron, et cent trente-quatre (134), concédé à G.C. Poitras dans le bloc cinquante-deux (52); de là vers le nord-est le long de la ligne latérale en dernier lieu mentionnée et son prolongement jusqu’à la ligne sud-ouest du lot numéro dix-sept (17), dans le rang trois (3); de là vers le nord-ouest jusqu’à l’angle le plus à l’ouest dudit lot dix-sept (17); de là vers le nord-est le long de la ligne de base de ce lot et son prolongement jusqu’à la ligne sud-ouest du premier terrain concédé à la Compagnie des chemins de fer du Nouveau-Brunswick; de là vers le nord-ouest le long de la ligne de ce terrain jusqu’au point où le prolongement de la limite la plus à l’est du quatrième terrain concédé à la Compagnie des chemins de fer du Nouveau-Brunswick recontre cette ligne sud-ouest du premier terrain susmentionné; de là vers le nord-est le long dudit prolongement de la limite la plus à l’est du quatrième terrain, le long de cette limite elle-même, et son autre prolongement jusqu’à la limite sud-ouest du comté de Restigouche; au nord-est par le comté de Restigouche; à l’est par les paroisses de Lorne et de Gordon; et au sud par la paroisse de Perth.
c) La paroisse de DRUMMOND : bornée à l’ouest par la rivière Saint-Jean et le comté de Madawaska; au nord-est par le comté de Restigouche; à l’est par la paroisse de Lorne et au sud par la paroisse de Denmark, sauf la partie de cette paroisse qui se trouve à l’intérieur des limites de la ville de Grand-Sault.
d) La paroisse de GORDON : bornée au sud et au sud-est par les comtés de Carleton et de York; à l’est par le comté de Northumberland; au nord par une ligne vers l’est et l’ouest géographiques à partir de la base de l’île Long, dans la rivière Tobique; et à l’ouest par une ligne commençant à un point où la route Royale coupe la ligne entre les comtés de Carleton et de Victoria; et le long de ladite route Royale vers le nord jusqu’à un point huit milles au nord de la rivière Tobique; de là nord, quarante-cinq degrés est, jusqu’à sa rencontre avec la limite nord de la paroisse.
e) La paroisse de GRAND-SAULT : bornée au sud par la paroisse d’Andover; au nord et à l’est par la rivière Saint-Jean; et à l’ouest par la limite du comté, sauf la partie de cette région contenue à l’intérieur des limites ci-dessus qui est comprise dans 80(a).
f) VILLE DE GRAND-SAULT : la zone contenue dans la paroisse de Grand-Sault et décrite à l’article 1 de la loi 53 Victoria, c.73, comme suit: « le morceau de la ville de Colebrooke (ainsi nommée) et la concession Stewart (ainsi nommée) dans la paroisse de Grand Sault et le bail du Moulin des terres du ministère de la Guerre (ainsi nommées) dans la paroisse de Drummond ».
g) La paroisse de LORNE : bornée au nord-est et au nord par les comtés de Northumberland et de Restigouche; au sud par la paroisse de Gordon; et au nord-ouest par le prolongement jusqu’au comté de Restigouche de la ligne formant la limite nord-ouest de la paroisse de Gordon, laquelle se dirige nord, quarante-cinq degrés est à partir d’un point sur la route Royale huit milles au nord de la rivière Tobique.
h) La paroisse de PERTH : bornée à l’ouest par la rivière Saint-Jean; au nord par une ligne vers l’est géographique à partir de l’angle nord-ouest de la réserve indienne de Tobique; à l’est par la paroisse de Gordon; et au sud par la limite du comté.
S.R., c.227, art.29