Lois et règlements

T-3 - Loi sur la division territoriale

Texte intégral
Comté de Victoria
14Le comté de VICTORIA est délimité comme suit : au sud et au sud-est par les comtés de Carleton et de York; à l’est par le prolongement vers le nord de la ligne nord, six degrés quarante minutes ouest établie par l’arpenteur-adjoint Scully, en l’an de grâce mil huit cent trente-deux, partant de la rivière Miramichi sud-ouest, près de Boiestown, jusqu’à son intersection avec le prolongement vers l’ouest de la limite sud du lot numéro un, concédé à Simon Arseneau et associés, près du Little Nepisiguit; de là par une ligne nord, quarante-trois degrés vingt minutes ouest, établie par l’arpenteur-adjoint J.A. McCallum, en l’an de grâce mil huit cent soixante-treize; à l’ouest enfin par l’état du Maine, et la ligne médiane de la rivière Saint-Jean en partant de l’état du Maine vers l’aval jusqu’au prolongement sud de la ligne supérieure du lot F, sis à la ville de Grand-Sault, concédé aux officiers supérieurs de l’état-major de Sa Majesté, et une ligne commençant à un piquet planté sur le bord ou la rive nord de la rivière Saint-Jean, à l’intersection de la ligne supérieure du lot F, à Grand-Sault, concédé aux officiers supérieurs de l’état-major de Sa Majesté; de là nord, treize degrés, ouest cinq chaînes et quarante centièmes jusqu’à un piquet; de là nord, soixante-neuf degrés ouest, quatre chaînes jusqu’à un piquet; de là nord, douze degrés ouest, huit chaînes jusqu’à un piquet; de là nord, cinquante-deux degrés est, soixante-treize chaînes jusqu’à un piquet; de là nord, soixante-dix-huit degrés est, cent cinq chaînes, ou vers la limite nord-ouest du lot numéro trois cent un, Ennishone; de là, le long de cette ligne et de son prolongement, nord, dix-neuf degrés est, quatre-vingt-quinze chaînes, ou jusqu’au point de rencontre avec la limite nord-ouest du lot numéro trois cent quatre de Ennishone; de là, le long de cette ligne, nord, cinquante-quatre degrés est jusqu’à la limite sud-est du lot numéro quatre cent quatre, concédé à Francis Michaud; de là nord, dix-neuf degrés trente minutes est jusqu’à la ligne sud-ouest de ce terrain arpenté par l’arpenteur-adjoint Beckwith, en dix-huit cent soixante-sept, et désigné sur son plan du nom de mont Comeau; de là sud, soixante-dix degrés trente minutes est jusqu’à l’angle sud du terrain en dernier lieu mentionné; de là vers le nord-est, le long de la ligne sud-est dudit mont Comeau jusqu’au coin le plus à l’est du lot numéro trente-huit; de là vers le nord-ouest, le long de la ligne nord-est dudit lot numéro trente-huit, quatre-vingts chaînes; et de là vers le nord géographique jusqu’à la limite nord-est du comté.
S.R., ch. 227, art. 14
Comté de Victoria
14Le comté de VICTORIA est délimité comme suit : au sud et au sud-est par les comtés de Carleton et de York; à l’est par le prolongement vers le nord de la ligne nord, six degrés quarante minutes ouest établie par l’arpenteur-adjoint Scully, en l’an de grâce mil huit cent trente-deux, partant de la rivière Miramichi sud-ouest, près de Boiestown, jusqu’à son intersection avec le prolongement vers l’ouest de la limite sud du lot numéro un, concédé à Simon Arseneau et associés, près du Little Nepisiguit; de là par une ligne nord, quarante-trois degrés vingt minutes ouest, établie par l’arpenteur-adjoint J.A. McCallum, en l’an de grâce mil huit cent soixante-treize; à l’ouest enfin par l’état du Maine, et la ligne médiane de la rivière Saint-Jean en partant de l’état du Maine vers l’aval jusqu’au prolongement sud de la ligne supérieure du lot F, sis à la ville de Grand-Sault, concédé aux officiers supérieurs de l’état-major de Sa Majesté, et une ligne commençant à un piquet planté sur le bord ou la rive nord de la rivière Saint-Jean, à l’intersection de la ligne supérieure du lot F, à Grand-Sault, concédé aux officiers supérieurs de l’état-major de Sa Majesté; de là nord, treize degrés, ouest cinq chaînes et quarante centièmes jusqu’à un piquet; de là nord, soixante-neuf degrés ouest, quatre chaînes jusqu’à un piquet; de là nord, douze degrés ouest, huit chaînes jusqu’à un piquet; de là nord, cinquante-deux degrés est, soixante-treize chaînes jusqu’à un piquet; de là nord, soixante-dix-huit degrés est, cent cinq chaînes, ou vers la limite nord-ouest du lot numéro trois cent un, Ennishone; de là, le long de cette ligne et de son prolongement, nord, dix-neuf degrés est, quatre-vingt-quinze chaînes, ou jusqu’au point de rencontre avec la limite nord-ouest du lot numéro trois cent quatre de Ennishone; de là, le long de cette ligne, nord, cinquante-quatre degrés est jusqu’à la limite sud-est du lot numéro quatre cent quatre, concédé à Francis Michaud; de là nord, dix-neuf degrés trente minutes est jusqu’à la ligne sud-ouest de ce terrain arpenté par l’arpenteur-adjoint Beckwith, en dix-huit cent soixante-sept, et désigné sur son plan du nom de mont Comeau; de là sud, soixante-dix degrés trente minutes est jusqu’à l’angle sud du terrain en dernier lieu mentionné; de là vers le nord-est, le long de la ligne sud-est dudit mont Comeau jusqu’au coin le plus à l’est du lot numéro trente-huit; de là vers le nord-ouest, le long de la ligne nord-est dudit lot numéro trente-huit, quatre-vingts chaînes; et de là vers le nord géographique jusqu’à la limite nord-est du comté.
S.R., c.227, art.14