Lois et règlements

S-5.3 - Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer

Texte intégral
Défaut d’obtempérer
2014, ch. 1, art. 60
76.4Dans le cas où une personne ne paie pas une pénalité administrative dans le délai imparti au paragraphe 76.2(1) ou (2), selon le cas :
a) le registraire peut suspendre, révoquer ou refuser de modifier ou de renouveler le permis objet de la délivrance de l’avis d’inobservation;
b) le destinataire de la signification de l’avis d’inobservation est tenu de payer les intérêts au taux réglementaire sur toute partie impayée, les intérêts commençant à courir à compter de l’expiration du délai imparti au paragraphe 76.2(1) ou (2), selon le cas, jusqu’au paiement intégral de la pénalité administrative;
c) le montant de la pénalité administrative et des intérêts y afférents constituent une créance de la province.
2014, ch. 1, art. 60