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Lois et règlements
S-5.3
- Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer
Article 76.3
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Date d'entrée en vigueur
2014-04-01
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Montant de la pénalité administrative
2014, ch. 1, art. 60
76.3
(1)
Le montant de la pénalité administrative est le suivant :
a
)
pour une première contravention à une disposition figurant dans la colonne 1 de l’annexe B ou pour une première omission de l’observer, une somme égale à l’amende minimale figurant en regard dans la colonne 2 de l’annexe B;
b
)
pour une deuxième contravention à une disposition figurant dans la colonne 1 de l’annexe B ou pour une deuxième omission de l’observer, une somme égale au double de l’amende minimale figurant en regard dans la colonne 2 de l’annexe B;
c
)
pour une troisième contravention à une disposition figurant dans la colonne 1 de l’annexe B ou pour une troisième omission de l’observer ou pour toute contravention ou omission subséquente, une somme égale à l’amende maximale figurant en regard dans la colonne 2 de l’annexe B.
76.3
(2)
Lorsqu’une contravention à une disposition figurant dans la colonne 1 de l’annexe B ou une omission de l’observer se poursuit pendant plus d’une journée, le montant de la pénalité administrative payable équivaut au produit
a
)
de la pénalité infligée en vertu du paragraphe (1);
b
)
et du nombre de jours que se poursuit la contravention ou l’omission.
2014, ch. 1, art. 60
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