Lois et règlements

S-5.3 - Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer

Texte intégral
Avis d’inobservation
2014, ch. 1, art. 60
76.1(1)Si des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire qu’une personne a contrevenu à une disposition de la présente loi figurant dans la colonne 1 de l’annexe B ou a omis de l’observer, l’inspecteur peut délivrer un avis d’inobservation.
76.1(2)L’inspecteur signifie l’avis d’inobservation à son destinataire :
a) soit à personne, selon les modalités que prévoient les Règles de procédure;
b) soit par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
76.1(3)La signification par courrier recommandé est réputée avoir été effectuée cinq jours après la date de la mise à la poste de l’avis d’inobservation.
76.1(4)L’avis d’inobservation indique :
a) le nom de la personne qui a contrevenu à la disposition figurant dans la colonne 1 de l’annexe B ou qui a omis de l’observer;
b) la disposition figurant dans la colonne 1 de l’annexe B et la date de la contravention ou de l’omission;
c) le montant de la pénalité administrative infligée en vertu de l’article 76.3 et le mode de paiement;
d) des renseignements concernant son droit d’appel prévu à l’article 65.
76.1(5)L’avis d’inobservation ne peut être signifié plus d’un an après que l’inspecteur a pris connaissance pour la première fois de la contravention ou de l’omission.
76.1(6)La personne accusée d’une infraction ne peut faire l’objet d’une pénalité administrative relativement au même incident que celui qui a donné lieu à l’accusation.
2014, ch. 1, art. 60