Lois et règlements

S-5.3 - Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer

Texte intégral
Pouvoirs des agents
2014, ch. 1, art. 58
68.2(1)Afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements, l’agent peut demander à tout moment raisonnable d’entrer dans tout véhicule ou local sur le quai qui lui donne lieu de croire qu’il sert à entreposer ou à transporter du poisson sur le quai.
68.2(2)Afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements, l’agent peut exiger à tout moment raisonnable la production :
a) des permis d’acquéreur de poisson;
b) des attestations de formation;
c) des cartes d’identité avec photo qu’émet le gouvernement.
68.2(3)Nul ne peut omettre sans motif valable de produire sans délai, à la demande de l’agent :
a) les permis d’acquéreur de poisson;
b) les attestations de formation;
c) les cartes d’identité avec photo qu’émet le gouvernement.
2014, ch. 1, art. 58