Lois et règlements

S-5.3 - Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer

Texte intégral
Dispositions transitoires
2014, ch. 1, art. 29
17.2(1)Par dérogation aux paragraphes 16.3(1) et 16.6(1), sur demande présentée conformément aux règlements, le registraire peut délivrer un permis de classe 2 ou un permis de classe 3 à l’une ou l’autre des personnes qui suivent, même si elles ne possèdent pas la certification prévue à l’alinéa 16.3(1)b) ou 16.6(1)b), selon le cas :
a) le titulaire d’un permis d’usine de traitement primaire en vigueur immédiatement avant le 1er avril 2014;
b) la personne qui a présenté une demande de permis d’usine de traitement primaire le 30 septembre 2013 ou avant cette date, si  la demande a été approuvée le 31 mars 2014 ou avant cette date.
17.2(2)La personne qui obtient le permis de classe 2 en vertu du paragraphe (1) peut traiter dans une usine de traitement primaire :
a) les espèces de poissons prescrites par règlement qui sont précisées sur son permis d’usine de traitement primaire le 30 septembre 2013 ou avant cette date et toutes les autres espèces de poissons qui ne sont pas prescrites par règlement;
b) si une demande de permis d’usine de traitement primaire ou une demande de modification du permis a été présentée le 30 septembre 2013 ou avant cette date :
(i) les espèces de poissons prescrites par règlement qui ont été approuvées le 31 mars 2014 ou avant cette date et toutes les autres espèces de poissons qui ne sont pas prescrites par règlement,
(ii) les espèces de poissons prescrites par règlement qui ont été approuvées par suite d’un appel relatif à la demande et toutes les autres espèces de poissons qui ne sont pas prescrites par règlement.
17.2(3)La personne qui obtient le permis de classe 3 en vertu du paragraphe (1) peut traiter dans une usine de traitement primaire les espèces de poissons qui sont précisées sur son permis, y compris :
a) les espèces de poissons prescrites par règlement qui sont précisées sur son permis d’usine de traitement primaire le 30 septembre 2013 ou avant cette date et toutes les autres espèces de poissons qui ne sont pas prescrites par règlement;
b) si une demande de permis d’usine de traitement primaire ou une demande de modification du permis a été présentée le 30 septembre 2013 ou avant cette date :
(i) les espèces de poissons prescrites par règlement qui ont été approuvées le 31 mars 2014 ou avant cette date et toutes les autres espèces de poissons qui ne sont pas prescrites par règlement,
(ii) les espèces de poissons prescrites par règlement qui ont été approuvées par suite d’un appel relatif à la demande et toutes les autres espèces de poissons qui ne sont pas prescrites par règlement.
17.2(4)S’il renouvelle le permis de classe 2 d’une personne visée au paragraphe (2), le registraire y précise les espèces de poissons dont le permis n’autorise pas le traitement.
17.2(5)Il est interdit au titulaire du permis de classe 2 délivré en vertu du paragraphe (1) de traiter dans une usine de traitement primaire une espèce de poisson précisée sur son permis.
17.2(5.1)L’alinéa 16.31a) ne s’applique pas au permis de classe 2 délivré en vertu du présent article.
17.2(5.2)S’agissant du permis de classe 2 délivré en vertu du présent article, les alinéas 16.33(1)a) et 16.44a) sont interprétés sans renvoi à « ou, sous réserve de l’article 16.93, la certification réglementaire exigée ».
17.2(5.3)L’alinéa 16.61a) ne s’applique pas au permis de classe 3 délivré en vertu du présent article.
17.2(5.4)S’agissant du permis de classe 3 délivré en vertu du présent article, les alinéas 16.63(1)a) et 16.8a) sont interprétés sans renvoi à « ou, sous réserve de l’article 16.93, la certification réglementaire exigée ».
17.2(6)Par dérogation à l’article 16.4, lorsque l’usine de traitement primaire pour laquelle existe un permis de classe 2 valide délivré en vertu du présent article est vendue ou louée à bail pour la première fois le 1er avril 2014 ou par la suite, le nouveau propriétaire ou le nouveau preneur à bail qui obtient un permis de classe 2 en vertu de l’article 16.3 peut traiter dans l’usine de traitement primaire les espèces de poissons qui peuvent être traitées en vertu du permis de classe 2 délivré en vertu du présent article au moment de la vente ou de la location à bail.
17.2(7)Par dérogation à l’article 16.71, lorsque l’usine de traitement primaire pour laquelle existe un permis de classe 3 valide délivré en vertu du présent article est vendue ou louée à bail pour la première fois le 1er avril 2014 ou par la suite, le nouveau propriétaire ou le nouveau preneur à bail qui obtient un permis de classe 3 en vertu de l’article 16.6 peut traiter dans l’usine de traitement primaire les espèces de poissons prescrites par règlement qui sont précisées sur le permis de classe 3 délivré en vertu du présent article au moment de la vente ou de la location à bail et toutes les autres espèces de poissons qui ne sont pas prescrites par règlement.
17.2(8)Les droits afférents à la demande, à la délivrance ou au renouvellement du permis délivré en vertu du paragraphe (1) sont calculés conformément aux règlements.
17.2(9)Les droits afférents à la modification du permis de classe 3 délivré en vertu du paragraphe (1) sont calculés conformément aux règlements
2014, ch. 1, art. 29; 2014, ch. 42, art. 5
Dispositions transitoires
2014, ch. 1, art. 29
17.2(1)Sur demande présentée conformément aux règlements, le registraire peut délivrer un permis de classe 2 ou un permis de classe 3 au titulaire du permis d’usine de traitement primaire en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, même s’il ne possède pas la certification prévue à l’alinéa 16.3(1)b) ou 16.6(1)b), selon le cas.
17.2(2)La personne qui obtient initialement le permis de classe 2 en vertu du paragraphe (1) peut traiter dans une usine de traitement primaire toutes les espèces de poissons, y compris celles que prescrivent les règlements, sous l’une ou l’autre des deux conditions suivantes :
a) elles sont précisées sur son permis d’usine de traitement primaire le 30 septembre 2013 ou avant cette date;
b) elles sont précisées sur son permis d’usine de traitement primaire après le 30 septembre 2013, si la demande de permis ou de modification du permis a été présentée au plus tard le 30 septembre 2013.
17.2(3)La personne qui obtient initialement le permis de classe 3 en vertu du paragraphe (1) peut traiter dans une usine de traitement primaire les espèces de poissons qui sont précisées sur son permis, y compris celles que prescrivent les règlements, sous l’une ou l’autre des deux conditions suivantes :
a) elles sont précisées sur son permis d’usine de traitement primaire le 30 septembre 2013 ou avant cette date;
b) elles sont précisées sur son permis d’usine de traitement primaire après le 30 septembre 2013, si la demande de permis ou de modification du permis a été présentée au plus tard le 30 septembre 2013.
17.2(4)S’il renouvelle le permis de classe 2 d’une personne visée au paragraphe (2), le registraire y précise les espèces de poissons dont le permis n’autorise pas le traitement.
17.2(5)Il est interdit au titulaire du permis de classe 2 initialement délivré en vertu du paragraphe (1) de traiter dans une usine de traitement primaire une espèce de poisson précisée sur son permis.
17.2(6)Par dérogation à l’article 16.4, lorsque l’usine de traitement primaire pour laquelle un permis de classe 2 valide est délivré en vertu du paragraphe (1) est vendue ou louée à bail pour la première fois après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le nouveau propriétaire ou le nouveau preneur à bail qui obtient un permis de classe 2 peut traiter dans l’usine de traitement primaire les espèces de poissons visées au paragraphe (2).
17.2(7)Par dérogation à l’article 16.71, lorsque l’usine de traitement primaire pour laquelle un permis de classe 3 valide est délivré en vertu du paragraphe (1) est vendue ou louée pour la première fois après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le nouveau propriétaire ou le nouveau preneur à bail qui obtient un permis de classe 3 peut traiter dans l’usine de traitement primaire les espèces de poissons visées au paragraphe (3).
17.2(8)Les droits afférents à la demande, à la délivrance ou au renouvellement du permis délivré en vertu du paragraphe (1) sont calculés conformément aux règlements.
17.2(9)Les droits afférents à la modification du permis de classe 3 délivré en vertu du paragraphe (1) sont calculés conformément aux règlements
2014, ch. 1, art. 29