17.2(7)Par dérogation à l’article 16.71, lorsque l’usine de traitement primaire pour laquelle existe un permis de classe 3 valide délivré en vertu du présent article est vendue ou louée à bail pour la première fois le 1
er avril 2014 ou par la suite, le nouveau propriétaire ou le nouveau preneur à bail qui obtient un permis de classe 3 en vertu de l’article 16.6 peut traiter dans l’usine de traitement primaire les espèces de poissons prescrites par règlement qui sont précisées sur le permis de classe 3 délivré en vertu du présent article au moment de la vente ou de la location à bail et toutes les autres espèces de poissons qui ne sont pas prescrites par règlement.