Lois et règlements

S-5.3 - Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer

Texte intégral
Prorogation
2014, ch. 1, art. 26
16.93(1)Le titulaire du permis de classe 1, du permis de classe 2 ou du permis de classe 3 qui perd ou abandonne la certification prévue à l’alinéa 5(1)b), 16.3(1)b) ou 16.6(1)b), selon le cas, dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours pour être recertifié.
16.93(2)Il est interdit au titulaire du permis de classe 1, du permis de classe 2 ou du permis de classe 3 qui perd ou abandonne la certification prévue à l’alinéa 5(1)b), 16.3(1)b) ou 16.6(1)b), selon le cas, de traiter toute espèce de poisson dans une usine de traitement primaire au-delà de la période fixée au paragraphe (1).
16.93(3)Le registraire révoque le permis de tout titulaire d’un permis de classe 1, d’un permis de classe 2 ou d’un permis de classe 3 qui n’est pas recertifié dans un délai de cent vingt jours suivant la perte ou l’abandon.
16.93(4)Le titulaire du permis de classe 1 qui perd ou abandonne la certification prévue au paragraphe 5(1)b) peut, avant l’expiration du délai imparti au paragraphe (3) et s’il possède la certification prévue à l’alinéa 16.3(1)b) ou 16.6(1)b), selon le cas, présenter une demande conformément aux règlements pour obtenir un permis de classe 2 ou un permis de classe 3.
16.93(5)Par dérogation au paragraphe (4), le titulaire du permis de classe 1 qui perd ou abandonne la certification prévue à l’alinéa 5(1)b) et qui avait préalablement obtenu un permis de classe 2 ou un permis de classe 3 en vertu du paragraphe 17.2(1) peut, avant l’expiration du délai imparti au paragraphe (3), présenter une demande conformément aux règlements pour obtenir un nouveau permis de classe 2 ou un nouveau permis de classe 3.
2014, ch. 1, art. 26