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Lois et règlements
S-5.3
- Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer
Article 16.44
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Date d'entrée en vigueur
2020-04-01
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Suspension et révocation du permis de classe 2
2014, ch. 1, art. 26
16.44
Le registraire peut suspendre ou révoquer un permis de classe 2 dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a
)
le titulaire du permis n’est pas titulaire de l’enregistrement ou de la licence que prévoit l’alinéa 16.3(1)a) ou ne possède pas, sous réserve de l’article 16.93, la certification réglementaire exigée;
b
)
au cours de l’année qui précède la date à laquelle il a suspendu ou révoqué le permis, le titulaire du permis a été déclaré coupable :
(i
)
ou bien d’une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii
)
ou bien d’une infraction à une loi prescrite par règlement ou à ses règlements;
c
)
après examen et enquête suffisante, il est convaincu de ce qui suit :
(i
)
le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer :
(A
)
ou bien à une disposition de la présente loi ou des règlements,
(B
)
ou bien à une disposition d’une loi prescrite par règlement ou de ses règlements,
(ii
)
le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer à l’une quelconque des modalités ou des conditions de son permis,
(iii
)
une personne a fait une fausse déclaration ou bien dans la demande de permis, ou bien dans la demande concernant son renouvellement ou sa modification, ou dans tout rapport, dossier, document ou autre renseignement qu’elle est tenue de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements.
2014, ch. 1, art. 26; 2019, ch. 41, art. 9
2014-04-01
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Suspension et révocation du permis de classe 2
2014, ch. 1, art. 26
16.44
Le registraire peut suspendre ou révoquer un permis de classe 2 dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a
)
le titulaire du permis ne possède pas le certificat prévu à l’alinéa 16.3(1)
a
) ou, sous réserve de l’article 16.93, la certification réglementaire exigée;
b
)
au cours de l’année qui précède la date à laquelle il a suspendu ou révoqué le permis, le titulaire du permis a été déclaré coupable :
(i
)
ou bien d’une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii
)
ou bien d’une infraction à une loi prescrite par règlement ou à ses règlements;
c
)
après examen et enquête suffisante, il est convaincu de ce qui suit :
(i
)
le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer :
(A
)
ou bien à une disposition de la présente loi ou des règlements,
(B
)
ou bien à une disposition d’une loi prescrite par règlement ou de ses règlements,
(ii
)
le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer à l’une quelconque des modalités ou des conditions de son permis,
(iii
)
une personne a fait une fausse déclaration ou bien dans la demande de permis, ou bien dans la demande concernant son renouvellement ou sa modification, ou dans tout rapport, dossier, document ou autre renseignement qu’elle est tenue de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements.
2014, ch. 1, art. 26
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