Lois et règlements

S-5.3 - Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer

Texte intégral
Espèces de poissons traitées en vertu du permis de classe 2
2014, ch. 1, art. 26
16.4(1)Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire du permis de classe 2 peut traiter dans une usine de traitement primaire toutes les espèces de poissons, à l’exception de celles qui sont prescrites par règlement.
16.4(2)Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit au titulaire du permis de classe 2 de traiter dans une usine de traitement primaire une espèce de poisson prescrite par règlement.
16.4(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au permis de classe 2 qui est délivré en vertu de l’article 17.2.
2014, ch. 1, art. 26; 2014, ch. 42, art. 2
Espèces de poissons traitées en vertu du permis de classe 2
2014, ch. 1, art. 26
16.4(1)Le titulaire du permis de classe 2 peut traiter dans une usine de traitement primaire toutes les espèces de poissons, à l’exception de celles qui sont prescrites par règlement.
16.4(2)Sous réserve du paragraphe 17.2(2), il est interdit au titulaire du permis de classe 2 de traiter dans une usine de traitement primaire une espèce de poisson prescrite par règlement.
2014, ch. 1, art. 26