Lois et règlements

S-5.3 - Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer

Texte intégral
Rejet de la demande de permis de classe 2
2014, ch. 1, art. 26
16.31Le registraire peut refuser de délivrer un permis de classe 2 en vertu du paragraphe 16.3(1) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le demandeur n’est pas titulaire de l’enregistrement ou de la licence ou ne possède pas la certification que prévoit le paragraphe 16.3(1);
b) au cours des trois années qui précèdent la date à laquelle il reçoit la demande de permis, le demandeur a été déclaré coupable :
(i) ou bien d’une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) ou bien d’une infraction à une loi prescrite par règlement ou à ses règlements.
2014, ch. 1, art. 26; 2019, ch. 41, art. 7
Rejet de la demande de permis de classe 2
2014, ch. 1, art. 26
16.31Le registraire peut refuser de délivrer un permis de classe 2 en vertu du paragraphe 16.3(1) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le demandeur ne possède pas le certificat ou la certification prévu au paragraphe 16.3(1);
b) au cours des trois années qui précèdent la date à laquelle il reçoit la demande de permis, le demandeur a été déclaré coupable :
(i) ou bien d’une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) ou bien d’une infraction à une loi prescrite par règlement ou à ses règlements.
2014, ch. 1, art. 26