Lois et règlements

S-5.3 - Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer

Texte intégral
Délivrance du permis provisoire de classe 1
2014, ch. 1, art. 26
16.1(1)Sur demande présentée conformément aux règlements, le registraire peut délivrer un permis provisoire d’usine de traitement primaire de classe 1 au propriétaire ou au preneur à bail d’une usine de traitement primaire qui :
a) est titulaire d’un enregistrement ou d’une licence sous le régime de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada);
b) obtiendra la certification réglementaire exigée au cours des douze mois qui suivent la présentation de la demande;
c) lui remet un plan présenté au moyen de la formule que fournit le ministre indiquant les étapes accomplies pour obtenir la certification ainsi que les étapes qui restent à franchir pour l’obtenir.
16.1(2)Le permis provisoire de classe 1 est valide pour la période réglementaire.
2014, ch. 1, art. 26; 2019, ch. 41, art. 5
Délivrance du permis provisoire de classe 1
2014, ch. 1, art. 26
16.1(1)Sur demande présentée conformément aux règlements, le registraire peut délivrer un permis provisoire d’usine de traitement primaire de classe 1 au propriétaire ou au preneur à bail d’une usine de traitement primaire qui :
a) est titulaire d’un certificat d’enregistrement délivré sous le régime de la Loi sur l’inspection du poisson (Canada);
b) obtiendra la certification réglementaire exigée au cours des douze mois qui suivent la présentation de la demande;
c) lui remet un plan présenté au moyen de la formule que fournit le ministre indiquant les étapes accomplies pour obtenir la certification ainsi que les étapes qui restent à franchir pour l’obtenir.
16.1(2)Le permis provisoire de classe 1 est valide pour la période réglementaire.
2014, ch. 1, art. 26