5.02(13)Malgré le paragraphe (10), le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant d’une personne décédée qui était autorisée à reporter un montant des impôts en vertu du présent article peut, s’il continue d’occuper le même bien réel, présenter au Ministre, au moyen de la formule qu’il fournit et conformément aux règlements, une demande visant à continuer le report des impôts sur ce bien et le Ministre peut, s’il l’estime approprié, approuver la demande et renoncer aux exigences que prévoit le paragraphe (10) jusqu’à ce que le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant décède, transfère le bien réel ou ne réponde plus au critère mentionné à l’alinéa (2)
a).