Lois et règlements

R-2 - Loi sur l’impôt foncier

Texte intégral
Plan de versements égaux
10.1(1)Par dérogation à l’article 10, la personne au nom de laquelle est évalué un bien réel qui souhaite payer le montant des impôts sur le bien réel en douze versements mensuels égaux et qui répond aux critères ci-après peut présenter au Ministre sa demande d’inscription au plan de versements égaux au moyen de la formule qu’il fournit et conformément aux règlements :
a) elle a droit au crédit à l’égard de tout ou partie du bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences qui n’est pas le crédit que prévoient les paragraphes 2.1(3) et (7) de cette loi;
b) au moment de la demande, elle ne doit aucun arriéré d’impôts sur le bien réel pour l’année qui précède celle pour laquelle l’inscription est solicitée;
c) elle est inscrite au retrait direct d’un compte chèques auprès d’une institution financière canadienne;
d) elle répond aux autres critères que prévoit le règlement.
10.1(2)Le Ministre détermine qu’une personne répond aux critères visés au paragraphe (1), s’il en est convaincu sur la foi de tous renseignements qu’il estime pertinents.
10.1(3)Les versements mensuels sont retirés aux dates que choisit la personne visée au paragraphe (1), sauf si elle n’est plus inscrite comme le prévoit le paragraphe (6).
10.1(4)Par dérogation aux paragraphes (1) et (3), si le Ministre reçoit la demande après que l’avis d’impôts fonciers à l’égard du bien réel a été expédié par la poste à la personne visée au paragraphe (1), le montant du versement initial équivaut à la somme des paiements dus avant le traitement de la demande.
10.1(5)Les dispositions de la présente loi et de ses règlements relatives aux pénalités ne s’appliquent pas pendant que la personne visée au paragraphe (1) est inscrite au plan de versements égaux.
10.1(6)La personne visée au paragraphe (1) n’est plus inscrite au plan de versements égaux dès que survient une des situations suivantes :
a) elle ne répond plus au critère mentionné à l’alinéa (1)a);
b) elle omet d’effectuer deux versements mensuels consécutifs;
c) elle présente au Ministre une demande d’annulation de son inscription;
d) elle cède le bien réel, sauf dans les circonstances prévues par règlement;
e) toute autre circonstance que prévoit le règlement.
10.1(7)Dès l’annulation de l’inscription, le montant des impôts qui demeure impayé en vertu du présent article est dû et exigible immédiatement et les dispositions de la présente loi et de ses règlements relatives aux pénalités s’appliquent le premier jour du mois qui suit celui dans lequel survient l’annulation de l’inscription.
10.1(8)Est définitive et ne peut être remise en question ou révisée par tout tribunal la décision que prend le Ministre ou la détermination à laquelle il procède en vertu du présent article.
2012, ch. 43, art. 3; 2019, ch. 11, art. 3
Plan de versements égaux
10.1(1)Par dérogation à l’article 10, la personne au nom de laquelle est évalué un bien réel qui souhaite payer le montant des impôts sur le bien réel en douze versements mensuels égaux et qui répond aux critères ci-après peut présenter au Ministre sa demande d’inscription au plan de versements égaux au moyen de la formule qu’il fournit et conformément aux règlements :
a) elle a droit au crédit à l’égard de tout ou partie du bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences qui n’est pas le crédit que prévoient les paragraphes 2.1(3) et (7) de cette loi;
b) au moment de la demande, elle ne doit aucun arriéré d’impôts sur le bien réel pour l’année qui précède celle pour laquelle l’inscription est solicitée;
c) elle est inscrite au retrait direct d’un compte chèques auprès d’une institution financière canadienne;
d) elle répond aux autres critères que prévoit le règlement.
10.1(2)Le Ministre détermine qu’une personne répond aux critères visés au paragraphe (1), s’il en est convaincu sur la foi de tous renseignements qu’il estime pertinents.
10.1(3)Les versements mensuels sont retirés aux dates que choisit la personne visée au paragraphe (1), sauf si elle n’est plus inscrite comme le prévoit le paragraphe (6).
10.1(4)Par dérogation aux paragraphes (1) et (3), si le Ministre reçoit la demande après que l’avis d’évaluation et d’impôt à l’égard du bien réel a été expédié par la poste à la personne visée au paragraphe (1), le montant du versement initial équivaut à la somme des paiements dus avant le traitement de la demande.
10.1(5)Les dispositions de la présente loi et de ses règlements relatives aux pénalités ne s’appliquent pas pendant que la personne visée au paragraphe (1) est inscrite au plan de versements égaux.
10.1(6)La personne visée au paragraphe (1) n’est plus inscrite au plan de versements égaux dès que survient une des situations suivantes :
a) elle ne répond plus au critère mentionné à l’alinéa (1)a);
b) elle omet d’effectuer deux versements mensuels consécutifs;
c) elle présente au Ministre une demande d’annulation de son inscription;
d) elle cède le bien réel, sauf dans les circonstances prévues par règlement;
e) toute autre circonstance que prévoit le règlement.
10.1(7)Dès l’annulation de l’inscription, le montant des impôts qui demeure impayé en vertu du présent article est dû et exigible immédiatement et les dispositions de la présente loi et de ses règlements relatives aux pénalités s’appliquent le premier jour du mois qui suit celui dans lequel survient l’annulation de l’inscription.
10.1(8)Est définitive et ne peut être remise en question ou révisée par tout tribunal la décision que prend le Ministre ou la détermination à laquelle il procède en vertu du présent article.
2012, ch. 43, art. 3
Plan de versements égaux
10.1(1)Par dérogation à l’article 10, la personne au nom de laquelle est évalué un bien réel qui souhaite payer le montant des impôts sur le bien réel en douze versements mensuels égaux et qui répond aux critères ci-après peut présenter au Ministre sa demande d’inscription au plan de versements égaux au moyen de la formule qu’il fournit et conformément aux règlements :
a) elle a droit au crédit à l’égard de tout ou partie du bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences qui n’est pas le crédit que prévoient les paragraphes 2.1(3) et (7) de cette loi;
b) au moment de la demande, elle ne doit aucun arriéré d’impôts sur le bien réel pour l’année qui précède celle pour laquelle l’inscription est solicitée;
c) elle est inscrite au retrait direct d’un compte chèques auprès d’une institution financière canadienne;
d) elle répond aux autres critères que prévoit le règlement.
10.1(2)Le Ministre détermine qu’une personne répond aux critères visés au paragraphe (1), s’il en est convaincu sur la foi de tous renseignements qu’il estime pertinents.
10.1(3)Les versements mensuels sont retirés aux dates que choisit la personne visée au paragraphe (1), sauf si elle n’est plus inscrite comme le prévoit le paragraphe (6).
10.1(4)Par dérogation aux paragraphes (1) et (3), si le Ministre reçoit la demande après que l’avis d’évaluation et d’impôt à l’égard du bien réel a été expédié par la poste à la personne visée au paragraphe (1), le montant du versement initial équivaut à la somme des paiements dus avant le traitement de la demande.
10.1(5)Les dispositions de la présente loi et de ses règlements relatives aux pénalités ne s’appliquent pas pendant que la personne visée au paragraphe (1) est inscrite au plan de versements égaux.
10.1(6)La personne visée au paragraphe (1) n’est plus inscrite au plan de versements égaux dès que survient une des situations suivantes :
a) elle ne répond plus au critère mentionné à l’alinéa (1)a);
b) elle omet d’effectuer deux versements mensuels consécutifs;
c) elle présente au Ministre une demande d’annulation de son inscription;
d) elle cède le bien réel, sauf dans les circonstances prévues par règlement;
e) toute autre circonstance que prévoit le règlement.
10.1(7)Dès l’annulation de l’inscription, le montant des impôts qui demeure impayé en vertu du présent article est dû et exigible immédiatement et les dispositions de la présente loi et de ses règlements relatives aux pénalités s’appliquent le premier jour du mois qui suit celui dans lequel survient l’annulation de l’inscription.
10.1(8)Est définitive et ne peut être remise en question ou révisée par tout tribunal la décision que prend le Ministre ou la détermination à laquelle il procède en vertu du présent article.
2012, c.43, art.3