Application de la loi
29.1(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Couronne du chef de la Province et de tout autre chef est liée par la présente loi.
29.1(2)La présente loi ne s’applique pas à la location des locaux construits et financés en vertu de la
Loi nationale sur l’habitation (Canada) et administrés par ou pour le gouvernement du Canada, la province du Nouveau-Brunswick, la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick, un gouvernement local ou un de leurs organismes.
29.1(3)La présente loi ne s’applique pas lorsque la location porte sur des locaux soit qui appartiennent à la coopérative constituée ou prorogée sous le régime de la
Loi sur les coopératives ou à laquelle cette loi s’applique, soit que cette coopérative contrôle, si ceux-ci sont occupés par l’un ou plusieurs de ses membres.
1983, ch. 82, art. 22; 1987, ch. 52, art. 7; 2005, ch. 7, art. 75; 2017, ch. 20, art. 165; 2019, ch. 24, art. 194; 2023, ch. 25, art. 9