Caractère confidentiel des renseignements
27.1(1)Il est interdit aux personnes chargées de l’application de la présente loi de divulguer les renseignements d’ordre personnel ou financier dont elles prennent connaissance dans l’exercice de leurs fonctions de telle sorte à identifier la personne qu’ils visent, sauf dans l’un des cas suivants :
a)
leur divulgation est exigée aux fins d’application de la présente loi ou dans le cadre de toute instance engagée en vertu de celle-ci;
b)
un agent de la paix exige leur divulgation dans l’exercice de ses fonctions;
c)
la personne qu’ils visent y consent.
27.1(2)Le paragraphe (1) l’emporte sur toute disposition incompatible de la
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
1983, ch. 82, art. 19; 1989, ch. 61, art. 6; 2013, ch. 34, art. 36