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Lois et règlements
R-10.2
- Loi sur la location de locaux d’habitation
Article 24.5
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Date d'entrée en vigueur
2023-06-16
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Augmentation de loyer
Abrogé : 2023, ch. 27, art. 11
1997, ch. 13, art. 4; 2023, ch. 27, art. 11
24.5
Abrogé : 2023, ch. 27, art. 12
1997, ch. 13, art. 4; 2006, ch. 5, art. 20; 2017, ch. 1, art. 1; 2021, ch. 37, art. 4; 2022, ch. 17, art. 6; 2022, ch. 64, art. 1; 2023, ch. 27, art. 12
2022-12-16
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Augmentation de loyer
1997, ch. 13, art. 4
24.5
(1)
Par dérogation à l’article 11.1 et sous réserve de l’article 11.11, le propriétaire des locaux décrits à l’article 24.2 ne peut augmenter le loyer des locaux que s’il se conforme au présent article.
24.5
(2)
Le propriétaire peut augmenter le loyer des locaux décrits à l’article 24.2 si
a
)
le propriétaire signifie au locataire un avis d’augmentation écrit en respectant le délai minimal que fixent les règlements;
b
)
l’avis d’augmentation constitue un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
c
)
si l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires d’unités comparables dans la même région géographique.
24.5
(2.1)
L’avis mentionné au paragraphe (2)
a
)
doit indiquer le nom du locataire,
b
)
doit indiquer l’adresse des locaux loués qui sont visés par l’avis,
c
)
doit indiquer le montant et la date de l’entrée en vigueur de l’augmentation du loyer, et
d
)
doit être daté et signé par le propriétaire, son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire.
24.5
(3)
Le locataire à qui est signifié l’avis prévu au paragraphe (2) dispose de soixante jours pour demander par écrit à un médiateur des loyers de le réviser.
24.5
(4)
À la réception d’une demande faite par un locataire en vertu du paragraphe (3), le médiateur des loyers doit réviser l’avis et demander au propriétaire d’établir
a
)
que l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
b
)
que l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires d’unités comparables dans la même région géographique.
24.5
(5)
Le médiateur des loyers doit rejeter l’avis signifié en vertu du paragraphe (2) si le propriétaire omet d’établir à la satisfaction du médiateur des loyers
a
)
que l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
b
)
que l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires d’unités comparables dans la même région géographique.
24.5
(6)
Le médiateur des loyers confirme l’avis signifié conformément au paragraphe (2) si le propriétaire établit, de manière à le convaincre,
a
)
que l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
b
)
que l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires d’unités comparables dans la même région géographique.
24.5
(7)
Si le médiateur des loyers confirme un avis en application du paragraphe (6), il peut :
a
)
soit confirmer que la date à laquelle prend effet l’augmentation du loyer est celle prévue dans l’avis;
b
)
soit changer la date à laquelle prend effet l’augmentation du loyer;
c
)
soit répartir l’augmentation du loyer sur la période et de la manière déterminées par règlement, si l’augmentation répond aux critères prescrits par règlement.
1997, ch. 13, art. 4; 2006, ch. 5, art. 20; 2017, ch. 1, art. 1; 2021, ch. 37, art. 4; 2022, ch. 17, art. 6; 2022, ch. 64, art. 1
2022-06-10
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Augmentation de loyer
1997, ch. 13, art. 4
24.5
(1)
Par dérogation à l’article 11.1 et sous réserve de l’article 11.11, le propriétaire des locaux décrits à l’article 24.2 ne peut augmenter le loyer des locaux que s’il se conforme au présent article.
24.5
(2)
Le propriétaire peut augmenter le loyer des locaux décrits à l’article 24.2 si
a
)
le propriétaire signifie au locataire un avis d’augmentation écrit en respectant le délai minimal que fixent les règlements;
b
)
l’avis d’augmentation constitue un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
c
)
le propriétaire augmente le loyer de chaque unité comparable dans le même bâtiment du même pourcentage ou si l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires des unités comparables dans la même région géographique.
24.5
(2.1)
L’avis mentionné au paragraphe (2)
a
)
doit indiquer le nom du locataire,
b
)
doit indiquer l’adresse des locaux loués qui sont visés par l’avis,
c
)
doit indiquer le montant et la date de l’entrée en vigueur de l’augmentation du loyer, et
d
)
doit être daté et signé par le propriétaire, son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire.
24.5
(3)
Le locataire à qui est signifié l’avis prévu au paragraphe (2) dispose de trente jours pour demander par écrit à un médiateur des loyers de le réviser.
24.5
(4)
À la réception d’une demande faite par un locataire en vertu du paragraphe (3), le médiateur des loyers doit réviser l’avis et demander au propriétaire d’établir
a
)
que l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
b
)
que le propriétaire augmente le loyer de chaque unité comparable dans le bâtiment du même pourcentage ou que l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires des unités comparables dans la même région géographique.
24.5
(5)
Le médiateur des loyers doit rejeter l’avis signifié en vertu du paragraphe (2) si le propriétaire omet d’établir à la satisfaction du médiateur des loyers
a
)
que l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
b
)
que le propriétaire augmente le loyer de chaque unité comparable dans le bâtiment du même pourcentage ou que l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires des unités comparables dans la même région géographique.
24.5
(6)
Le médiateur des loyers doit confirmer l’avis signifié en vertu du paragraphe (2) et il peut changer la date d’entrée en vigueur de l’augmentation du loyer si le propriétaire établit à la satisfaction du médiateur des loyers
a
)
que l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
b
)
que le propriétaire augmente le loyer de chaque unité comparable dans le bâtiment du même pourcentage ou que l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires des unités comparables dans la même région géographique.
1997, ch. 13, art. 4; 2006, ch. 5, art. 20; 2017, ch. 1, art. 1; 2021, ch. 37, art. 4; 2022, ch. 17, art. 6
2021-12-17
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Augmentation de loyer
1997, ch. 13, art. 4
24.5
(1)
Nonobstant l’article 11.1, le propriétaire des locaux décrits à l’article 24.2 ne peut augmenter le loyer des locaux que s’il se conforme au présent article.
24.5
(2)
Le propriétaire peut augmenter le loyer des locaux décrits à l’article 24.2 si
a
)
le propriétaire signifie au locataire un avis d’augmentation écrit en respectant le délai minimal que fixent les règlements;
b
)
l’avis d’augmentation constitue un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
c
)
le propriétaire augmente le loyer de chaque unité comparable dans le même bâtiment du même pourcentage ou si l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires des unités comparables dans la même région géographique.
24.5
(2.1)
L’avis mentionné au paragraphe (2)
a
)
doit indiquer le nom du locataire,
b
)
doit indiquer l’adresse des locaux loués qui sont visés par l’avis,
c
)
doit indiquer le montant et la date de l’entrée en vigueur de l’augmentation du loyer, et
d
)
doit être daté et signé par le propriétaire, son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire.
24.5
(3)
Le locataire à qui est signifié l’avis prévu au paragraphe (2) dispose de trente jours pour demander par écrit à un médiateur des loyers de le réviser.
24.5
(4)
À la réception d’une demande faite par un locataire en vertu du paragraphe (3), le médiateur des loyers doit réviser l’avis et demander au propriétaire d’établir
a
)
que l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
b
)
que le propriétaire augmente le loyer de chaque unité comparable dans le bâtiment du même pourcentage ou que l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires des unités comparables dans la même région géographique.
24.5
(5)
Le médiateur des loyers doit rejeter l’avis signifié en vertu du paragraphe (2) si le propriétaire omet d’établir à la satisfaction du médiateur des loyers
a
)
que l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
b
)
que le propriétaire augmente le loyer de chaque unité comparable dans le bâtiment du même pourcentage ou que l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires des unités comparables dans la même région géographique.
24.5
(6)
Le médiateur des loyers doit confirmer l’avis signifié en vertu du paragraphe (2) et il peut changer la date d’entrée en vigueur de l’augmentation du loyer si le propriétaire établit à la satisfaction du médiateur des loyers
a
)
que l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
b
)
que le propriétaire augmente le loyer de chaque unité comparable dans le bâtiment du même pourcentage ou que l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires des unités comparables dans la même région géographique.
1997, ch. 13, art. 4; 2006, ch. 5, art. 20; 2017, ch. 1, art. 1; 2021, ch. 37, art. 4
2017-10-11
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Augmentation de loyer
1997, ch. 13, art. 4
24.5
(1)
Nonobstant l’article 11.1, le propriétaire des locaux décrits à l’article 24.2 ne peut augmenter le loyer des locaux que s’il se conforme au présent article.
24.5
(2)
Le propriétaire peut augmenter le loyer des locaux décrits à l’article 24.2 si
a
)
le propriétaire signifie au locataire un avis d’augmentation écrit d’au moins trois mois,
b
)
l’avis d’augmentation constitue un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
c
)
le propriétaire augmente le loyer de chaque unité comparable dans le même bâtiment du même pourcentage ou si l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires des unités comparables dans la même région géographique.
24.5
(2.1)
L’avis mentionné au paragraphe (2)
a
)
doit indiquer le nom du locataire,
b
)
doit indiquer l’adresse des locaux loués qui sont visés par l’avis,
c
)
doit indiquer le montant et la date de l’entrée en vigueur de l’augmentation du loyer, et
d
)
doit être daté et signé par le propriétaire, son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire.
24.5
(3)
Le locataire à qui un avis est signifié en vertu du paragraphe (2) peut demander par écrit à un médiateur des loyers de le réviser dans les quinze jours de la réception de l’avis.
24.5
(4)
À la réception d’une demande faite par un locataire en vertu du paragraphe (3), le médiateur des loyers doit réviser l’avis et demander au propriétaire d’établir
a
)
que l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
b
)
que le propriétaire augmente le loyer de chaque unité comparable dans le bâtiment du même pourcentage ou que l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires des unités comparables dans la même région géographique.
24.5
(5)
Le médiateur des loyers doit rejeter l’avis signifié en vertu du paragraphe (2) si le propriétaire omet d’établir à la satisfaction du médiateur des loyers
a
)
que l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
b
)
que le propriétaire augmente le loyer de chaque unité comparable dans le bâtiment du même pourcentage ou que l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires des unités comparables dans la même région géographique.
24.5
(6)
Le médiateur des loyers doit confirmer l’avis signifié en vertu du paragraphe (2) et il peut changer la date d’entrée en vigueur de l’augmentation du loyer si le propriétaire établit à la satisfaction du médiateur des loyers
a
)
que l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
b
)
que le propriétaire augmente le loyer de chaque unité comparable dans le bâtiment du même pourcentage ou que l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires des unités comparables dans la même région géographique.
1997, ch. 13, art. 4; 2006, ch. 5, art. 20; 2017, ch. 1, art. 1
2015-02-01
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Augmentation de loyer
1997, ch. 13, art. 4
24.5
(1)
Nonobstant l’article 11.1, le propriétaire des locaux décrits à l’article 24.2 ne peut augmenter le loyer des locaux que s’il se conforme au présent article.
24.5
(2)
Le propriétaire peut augmenter le loyer des locaux décrits à l’article 24.2 si
a
)
le propriétaire signifie au locataire un avis d’augmentation écrit d’au moins trois mois,
b
)
l’avis d’augmentation constitue un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
c
)
le propriétaire augmente le loyer de chaque unité comparable dans le même bâtiment du même pourcentage ou si l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires des unités comparables dans la même région géographique.
24.5
(2.1)
L’avis mentionné au paragraphe (2)
a
)
doit indiquer le nom du locataire,
b
)
doit indiquer l’adresse des locaux loués qui sont visés par l’avis,
c
)
doit indiquer le montant et la date de l’entrée en vigueur de l’augmentation du loyer, et
d
)
doit être daté et signé par le propriétaire, son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire.
24.5
(3)
Le locataire à qui un avis est signifié en vertu du paragraphe (2) peut demander par écrit à un médiateur des loyers de le réviser dans les quinze jours de la réception de l’avis.
24.5
(4)
À la réception d’une demande faite par un locataire en vertu du paragraphe (3), le médiateur des loyers doit réviser l’avis et demander au propriétaire d’établir
a
)
que l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
b
)
que le propriétaire augmente le loyer de chaque unité comparable dans le bâtiment du même pourcentage ou que l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires des unités comparables dans la même région géographique.
24.5
(5)
Le médiateur des loyers doit rejeter l’avis signifié en vertu du paragraphe (2) si le propriétaire omet d’établir à la satisfaction du médiateur des loyers
a
)
que l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
b
)
que le propriétaire augmente le loyer de chaque unité comparable dans le bâtiment du même pourcentage ou que l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires des unités comparables dans la même région géographique.
24.5
(6)
Le médiateur des loyers doit confirmer l’avis signifié en vertu du paragraphe (2) et il peut changer la date d’entrée en vigueur de l’augmentation du loyer si le propriétaire établit à la satisfaction du médiateur des loyers
a
)
que l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
b
)
que le propriétaire augmente le loyer de chaque unité comparable dans le bâtiment du même pourcentage ou que l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires des unités comparables dans la même région géographique.
1997, ch. 13, art. 4; 2006, ch. 5, art. 20
2010-04-01
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Augmentation de loyer
1997, c.13, art.4
24.5
(1)
Nonobstant l’article 11.1, le propriétaire des locaux décrits à l’article 24.2 ne peut augmenter le loyer des locaux que s’il se conforme au présent article.
24.5
(2)
Le propriétaire peut augmenter le loyer des locaux décrits à l’article 24.2 si
a
)
le propriétaire signifie au locataire un avis d’augmentation écrit d’au moins trois mois,
b
)
l’avis d’augmentation constitue un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
c
)
le propriétaire augmente le loyer de chaque unité comparable dans le même bâtiment du même pourcentage ou si l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires des unités comparables dans la même région géographique.
24.5
(2.1)
L’avis mentionné au paragraphe (2)
a
)
doit indiquer le nom du locataire,
b
)
doit indiquer l’adresse des locaux loués qui sont visés par l’avis,
c
)
doit indiquer le montant et la date de l’entrée en vigueur de l’augmentation du loyer, et
d
)
doit être daté et signé par le propriétaire, son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire.
24.5
(3)
Le locataire à qui un avis est signifié en vertu du paragraphe (2) peut demander par écrit à un médiateur des loyers de le réviser dans les quinze jours de la réception de l’avis.
24.5
(4)
À la réception d’une demande faite par un locataire en vertu du paragraphe (3), le médiateur des loyers doit réviser l’avis et demander au propriétaire d’établir
a
)
que l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
b
)
que le propriétaire augmente le loyer de chaque unité comparable dans le bâtiment du même pourcentage ou que l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires des unités comparables dans la même région géographique.
24.5
(5)
Le médiateur des loyers doit rejeter l’avis signifié en vertu du paragraphe (2) si le propriétaire omet d’établir à la satisfaction du médiateur des loyers
a
)
que l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
b
)
que le propriétaire augmente le loyer de chaque unité comparable dans le bâtiment du même pourcentage ou que l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires des unités comparables dans la même région géographique.
24.5
(6)
Le médiateur des loyers doit confirmer l’avis signifié en vertu du paragraphe (2) et il peut changer la date d’entrée en vigueur de l’augmentation du loyer si le propriétaire établit à la satisfaction du médiateur des loyers
a
)
que l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
b
)
que le propriétaire augmente le loyer de chaque unité comparable dans le bâtiment du même pourcentage ou que l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires des unités comparables dans la même région géographique.
1997, c.13, art.4; 2006, c.5, art.20
2006-12-31
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Augmentation de loyer
1997, c.13, art.4
24.5
(1)
Nonobstant l’article 11.1, le propriétaire des locaux décrits à l’article 24.2 ne peut augmenter le loyer des locaux que s’il se conforme au présent article.
24.5
(2)
Le propriétaire peut augmenter le loyer des locaux décrits à l’article 24.2 si
a
)
le propriétaire signifie au locataire un avis d’augmentation écrit d’au moins trois mois,
b
)
l’avis d’augmentation constitue un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
c
)
le propriétaire augmente le loyer de chaque unité comparable dans le même bâtiment du même pourcentage ou si l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires des unités comparables dans la même région géographique.
24.5
(3)
Le locataire à qui un avis est signifié en vertu du paragraphe (2) peut demander par écrit à un médiateur des loyers de le réviser dans les quinze jours de la réception de l’avis.
24.5
(4)
À la réception d’une demande faite par un locataire en vertu du paragraphe (3), le médiateur des loyers doit réviser l’avis et demander au propriétaire d’établir
a
)
que l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
b
)
que le propriétaire augmente le loyer de chaque unité comparable dans le bâtiment du même pourcentage ou que l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires des unités comparables dans la même région géographique.
24.5
(5)
Le médiateur des loyers doit rejeter l’avis signifié en vertu du paragraphe (2) si le propriétaire omet d’établir à la satisfaction du médiateur des loyers
a
)
que l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
b
)
que le propriétaire augmente le loyer de chaque unité comparable dans le bâtiment du même pourcentage ou que l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires des unités comparables dans la même région géographique.
24.5
(6)
Le médiateur des loyers doit confirmer l’avis signifié en vertu du paragraphe (2) et il peut changer la date d’entrée en vigueur de l’augmentation du loyer si le propriétaire établit à la satisfaction du médiateur des loyers
a
)
que l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par le propriétaire, et
b
)
que le propriétaire augmente le loyer de chaque unité comparable dans le bâtiment du même pourcentage ou que l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires des unités comparables dans la même région géographique.
1997, c.13, art.4
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