16(4.3)Lorsqu’une personne ou une autorité ayant compétence de faire ainsi, exige, par ordonnance ou autrement, que le propriétaire effectue ou fasse effectuer des travaux de réparation aux locaux loués, le propriétaire doit, à moins que l’alinéa (2)
b) ne s’applique, donner un préavis de vingt-quatre heures au moins au locataire avant de ne pénétrer dans les locaux afin d’effectuer les travaux de réparation.