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Lois et règlements
R-10.2
- Loi sur la location de locaux d’habitation
Article 12
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Texte intégral
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Date d'entrée en vigueur
2006-12-31
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Engagement tenant aux locaux
12
(1)
Lorsqu’un engagement
a
)
vise des choses qui se rattachent aux locaux, et
b
)
est intrinsèquement lié aux locaux,
le bénéfice et l’obligation découlant de cet engagement suivent le bien-fonds et les locaux, que les choses aient ou non existé au moment de la conclusion de la convention de location.
12
(2)
Le présent article ne s’applique pas à une convention de location à durée déterminée conclue avant l’entrée en vigueur du présent article.
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