Augmentation du loyer
11.1(1)Abrogé : 2023, ch. 27, art. 6
11.1(2)Sous réserve de l’article 11.11 et de toute autre loi, dans le cas d’une location à période déterminée, à l’année, au mois ou à la semaine, le propriétaire ne peut augmenter le loyer que si sont réunies les conditions suivantes :
a)
il a signifié au locataire un avis d’augmentation en respectant le délai minimal fixé par règlement;
b)
l’avis d’augmentation constitue un document distinct de tout autre avis ou reçu qu’il lui a donné ou signifié;
c)
l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires d’unités comparables dans la même région géographique.
11.1(2.01)À moins que le propriétaire et le locataire n’en conviennent autrement par écrit, le propriétaire visé au paragraphe (2) ne peut augmenter le loyer
a)
dans la première période de douze mois consécutifs visée par une convention de location,
b)
plus d’une fois dans toute autre période de douze mois consécutifs visée par une convention de location, et
c)
si le médiateur des loyers a réparti une augmentation de loyer sur une période donnée en vertu de l’alinéa (2.06)c), pendant cette période.
11.1(2.02)Le locataire à qui un avis est signifié en application du paragraphe (2) dispose de soixante jours pour demander par écrit à un médiateur des loyers de le réviser.
11.1(2.03)À la réception d’une demande présentée par un locataire conformément au paragraphe (2.02), le médiateur des loyers examine l’avis et demande au propriétaire d’établir :
a)
que l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par lui;
b)
que l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires d’unités comparables dans la même région géographique.
11.1(2.04)Le médiateur des loyers rejette l’avis signifié conformément au paragraphe (2) si le propriétaire n’établit pas, de manière à le convaincre :
a)
que l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par lui;
b)
que l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires d’unités comparables dans la même région géographique.
11.1(2.05)Le médiateur des loyers confirme l’avis signifié conformément au paragraphe (2) si le propriétaire établit, de manière à le convaincre :
a)
que l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par lui;
b)
que l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires d’unités comparables dans la même région géographique.
11.1(2.06)Si le médiateur des loyers confirme un avis tel que le prévoit le paragraphe (2.05), il peut :
a)
soit confirmer que la date à laquelle prend effet l’augmentation du loyer est celle prévue dans l’avis;
b)
soit changer la date à laquelle prend effet l’augmentation du loyer;
c)
soit répartir l’augmentation du loyer sur la période et de la manière déterminées par règlement, si l’augmentation répond aux critères prescrits par règlement.
11.1(2.1)L’avis mentionné au paragraphe (2)
a)
doit être donné par écrit,
b)
doit se trouver dans un document distinct,
c)
doit indiquer le nom du locataire,
d)
doit indiquer l’adresse des locaux loués qui sont visés par l’avis,
e)
doit indiquer le loyer actuel et le nouveau loyer ainsi que la date de prise d’effet de l’augmentation, et
f)
doit être daté et signé par le propriétaire, son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire.
11.1(3)Le locataire qui reçoit un avis en vertu du paragraphe (2) peut déclarer de le considérer comme un avis de résiliation de la location prenant effet la veille du jour où l’augmentation du loyer doit prendre effet, et doit, dans ce cas en donner avis au propriétaire dans le délai suivant :
a)
un mois, dans le cas d’une location pour une période déterminée, à l’année ou au mois,
b)
une semaine, dans le cas d’une location à la semaine,
avant le jour qui précède la date où l’augmentation du loyer doit prendre effet.
11.1(3.1)L’avis aux termes du paragraphe (3)
a)
doit être donné par écrit,
b)
doit indiquer l’adresse des locaux loués qui sont visés par l’avis, et
c)
doit être daté et signé par le locataire.
1983, ch. 82, art. 8; 1985, ch. 36, art. 5; 2006, ch. 5, art. 10; 2021, ch. 37, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1; 2022, ch. 64, art. 1; 2023, ch. 27, art. 6