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Lois et règlements
P-9.2
- Loi sur la police
Article 5.01
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Date d'entrée en vigueur
2021-06-11
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Fonds d’aide aux services de police municipaux
2021, ch. 25, art. 1
5.01
(1)
Est constitué le Fonds d’aide aux services de police municipaux.
5.01
(2)
Le ministre est le dépositaire du Fonds, qu’il détient en fiducie.
5.01
(3)
Le Fonds est détenu aux fins d’application de la présente loi dans un compte distinct faisant partie du Fonds consolidé.
5.01
(4)
Tous les intérêts produits par le Fonds y sont versés et en font partie intégrante.
5.01
(5)
Le Fonds peut recevoir des contributions directes.
5.01
(6)
Les contributions versées en vertu du paragraphe (5) et provenant de particuliers, de sociétés de personnes ou de personnes morales sont réputées constituer des dons à la Couronne du chef de la province.
5.01
(7)
Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux contributions que verse un ministère ou un organisme du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou du Canada ni une société de la Couronne provinciale ou fédérale.
5.01
(8)
Sont portés au crédit du Fonds :
a
)
une somme représentant 25 % des recettes provenant d’un paiement relatif à une infraction à une loi de la Législature ou d’un règlement pris sous son régime ou au
Code criminel
(Canada);
b
)
les dons et les legs qui y sont versés;
c
)
toute autre somme qu’il reçoit.
5.01
(9)
Les sommes reçues qui sont assorties de conditions fiduciaires sont déboursées conformément à celles-ci.
5.01
(10)
Peut demander au ministre de lui octroyer une subvention prélevée sur le Fonds :
a
)
tout chef de police;
b
)
l’Association des chefs de police du Nouveau-Brunswick;
c
)
toute municipalité qui a conclu avec la Gendarmerie royale du Canada un accord en vue du maintien de l’ordre;
d
)
le ministère de la Justice et de la Sécurité publique agissant pour le compte des corps de police et des détachements de la Gendarmerie royale du Canada maintenant l’ordre en vertu d’accords conclus avec les municipalités.
5.01
(11)
Sous réserve de toutes conditions fiduciaires, le ministre peut autoriser que des dépenses soient imputées au Fonds aux fins suivantes :
a
)
la réalisation d’un projet bénéfique à tous les corps de police et aux détachements de la Gendarmerie royale du Canada maintenant l’ordre en vertu d’accords conclus avec les municipalités;
b
)
la réalisation d’un projet, qui n’est pas financé par d’autres sources, lequel vise à répondre à des besoins particuliers en matière de maintien de l’ordre ainsi que, selon le cas :
(i
)
à améliorer la qualité du maintien de l’ordre dans la province,
(ii
)
à développer une expertise dans des techniques spécifiques de maintien de l’ordre;
c
)
toute autre fin que le ministre juge nécessaire pour améliorer la qualité du maintien de l’ordre dans la province.
5.01
(12)
Le ministre peut, à tout moment, demander à une personne, à une organisation ou à un organisme des conseils ou des recommandations concernant les paiements effectués sur le Fonds à l’une des fins prévues au paragraphe (11).
5.01
(13)
L’exercice financier du Fonds couvre la période de douze mois se terminant le 31 mars de chaque année.
5.01
(14)
Le ministre rédige chaque année un rapport relatif au Fonds qu’il remet à l’Association des chefs de police du Nouveau-Brunswick.
2021, ch. 25, art. 1
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