Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Nomination d’arbitre par les parties
33.02(1)Les parties doivent, dans les dix jours qui suivent la date où le chef de police ou l’autorité municipale a signifié l’avis d’audience d’arbitrage en vertu de la partie I.1 ou III, nommer un arbitre à partir de la liste établie et tenue en vertu de l’article 33.01.
33.02(2)Si les parties font défaut de nommer un arbitre dans le délai prescrit au paragraphe (1), la Commission nomme un arbitre à partir de la liste établie et tenue en vertu de l’article 33.01.
2005, ch. 21, art. 17
Nomination d’arbitre par les parties
33.02(1)Les parties doivent, dans les dix jours qui suivent la date où le chef de police ou l’autorité municipale a signifié l’avis d’audience d’arbitrage en vertu de la partie I.1 ou III, nommer un arbitre à partir de la liste établie et tenue en vertu de l’article 33.01.
33.02(2)Si les parties font défaut de nommer un arbitre dans le délai prescrit au paragraphe (1), la Commission nomme un arbitre à partir de la liste établie et tenue en vertu de l’article 33.01.
2005, c.21, art.17