Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Suspension d’une enquête
2008, ch. 32, art. 4
32.86(1)Malgré toute autre disposition de la présente loi ou de son règlement d’application, la Commission peut suspendre une enquête sur une plainte pour inconduite lorsque l’affaire est sur le point de devenir une enquête sur une prétendue infraction à une loi de la Législature ou à une loi du Parlement du Canada ou le devient, et ce, jusqu’à ce que la Commission en décide autrement.
32.86(2)La Commission avise par écrit l’organisme de surveillance de la police, l’agent désigné, le chef extraterritorial de l’agent désigné et l’agent de nomination de sa décision de suspendre l’enquête sur la plainte pour inconduite.
2008, ch. 32, art. 4; 2021, ch. 25, art. 1
Suspension d’une enquête
2008, ch. 32, art. 4
32.86(1)Malgré toute autre disposition de la présente loi ou de son règlement d’application, la Commission peut suspendre une enquête sur une plainte pour inconduite lorsque l’affaire est sur le point de devenir une enquête sur une infraction présumée à une loi de la Législature ou à une loi du Parlement du Canada ou le devient, et ce, jusqu’à ce que la Commission en décide autrement.
32.86(2)La Commission avise par écrit l’organisme de surveillance de la police, l’agent désigné, le chef extraterritorial de l’agent désigné et l’agent de nomination de sa décision de suspendre l’enquête sur la plainte pour inconduite.
2008, ch. 32, art. 4
Suspension d’une enquête
2008, c.32, art.4
32.86(1)Malgré toute autre disposition de la présente loi ou de son règlement d’application, la Commission peut suspendre une enquête sur une plainte pour inconduite lorsque l’affaire est sur le point de devenir une enquête sur une infraction présumée à une loi de la Législature ou à une loi du Parlement du Canada ou le devient, et ce, jusqu’à ce que la Commission en décide autrement.
32.86(2)La Commission avise par écrit l’organisme de surveillance de la police, l’agent désigné, le chef extraterritorial de l’agent désigné et l’agent de nomination de sa décision de suspendre l’enquête sur la plainte pour inconduite.
2008, c.32, art.4