Délais
2008, ch. 32, art. 4
32.73(1)Sous réserve du paragraphe (2), chaque plainte pour inconduite est déposée dans l’année qui suit la date de l’incident ou de l’omission ou de l’occurrence de la conduite faisant l’objet de la plainte.
32.73(2)La Commission peut, si elle est d’avis que les circonstances le justifient, proroger le délai pour le dépôt d’une plainte pour inconduite.
32.73(3)Si la Commission décide d’enquêter sur la conduite d’un agent désigné en l’absence du dépôt d’une plainte pour inconduite, elle le fait dans l’année qui suit la date à laquelle elle a eu connaissance de la prétendue infraction au code.
2008, ch. 32, art. 4; 2021, ch. 25, art. 1