Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Avis d’audience d’arbitrage
2021, ch. 25, art. 1
32.41(1)À tout moment pendant le traitement d’une plainte pour inconduite prévue par la présente sous-section, une autorité municipale peut signifier un avis d’audience d’arbitrage à un chef de police.
32.41(2)L’autorité municipale signifie un avis d’audience d’arbitrage au chef de police si la plainte pour inconduite prévue par la présente sous-section n’est pas résolue, dans les cent quatre-vingts jours de la date de son dépôt, par règlement informel, par rejet sommaire ou par règlement conclu lors d’une conférence de règlement.
2021, ch. 25, art. 1