32.2Les réponses données ou les déclarations faites par le plaignant ou le chef de police dans le cadre d’une conférence de règlement ne peuvent être utilisées dans aucune procédure disciplinaire, administrative ou civile, sauf dans une procédure concernant l’allégation selon laquelle leur auteur les a données ou faites tout en sachant qu’elles étaient fausses et dans l’intention de tromper.
32.2Les réponses données ou les déclarations faites par le plaignant ou le chef de police dans le cadre d’une conférence de règlement ne peuvent être utilisées dans aucune procédure disciplinaire, administrative ou civile, sauf dans une procédure concernant l’allégation selon laquelle leur auteur les a données ou faites tout en sachant qu’elles étaient fausses et dans l’intention de tromper.