30.5(2)Si l’autorité municipale ou le chef de police reçoit de nouveaux renseignements portant sur une plainte pour inconduite qui a été rejetée de façon sommaire, l’autorité municipale ou le chef de police, selon le cas, doit immédiatement renvoyer ces renseignements à la Commission. Si la Commission est d’avis que ces renseignements exigent une révision de l’affaire, elle peut ordonner à l’autorité municipale de traiter la plainte pour inconduite.