Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Avis d’audience d’arbitrage
2021, ch. 25, art. 1
29.51(1)À tout moment pendant le traitement d’une plainte pour inconduite prévue par la présente sous-section, un chef de police peut signifier un avis d’audience d’arbitrage à un agent de police.
29.51(2)Le chef de police signifie un avis d’audience d’arbitrage à l’agent de police si la plainte pour inconduite prévue par la présente sous-section n’est pas résolue, dans les cent quatre-vingts jours de la date de son dépôt, par règlement informel, par rejet sommaire ou par règlement conclu lors d’une conférence de règlement.
2021, ch. 25, art. 1