29.51(2)Le chef de police signifie un avis d’audience d’arbitrage à l’agent de police si la plainte pour inconduite prévue par la présente sous-section n’est pas résolue, dans les cent quatre-vingts jours de la date de son dépôt, par règlement informel, par rejet sommaire ou par règlement conclu lors d’une conférence de règlement.