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Lois et règlements
P-9.2
- Loi sur la police
Article 29.4
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Date d'entrée en vigueur
2021-06-11
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Règlement
2005, ch. 21, art. 15
29.4
(1)
Si les parties à une conférence de règlement concluent un règlement, elles signent une lettre précisant les mesures correctives et disciplinaires sur lesquelles elles se sont entendues et le chef de police signifie immédiatement la lettre de règlement à la Commission et en fournit une copie au plaignant et à l’agent de police.
29.4
(2)
Les mesures correctives et disciplinaires sur lesquelles se sont entendues les parties en vertu du paragraphe (1) sont suspendues pour une période de trente jours après la date où le chef de police signifie la lettre de règlement à la Commission.
29.4
(3)
Sous réserve de l’article 29.5, le règlement est définitif et lie les parties.
29.4
(4)
Abrogé : 2021, ch. 25, art. 1
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
2015-02-01
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Règlement
2005, ch. 21, art. 15
29.4
(1)
Si les parties à une conférence de règlement concluent un règlement, elles signent une lettre précisant les mesures disciplinaires et correctives sur lesquelles elles se sont entendues et le chef de police signifie immédiatement la lettre de règlement à la Commission et en fournit une copie au plaignant et à l’agent de police.
29.4
(2)
Les mesures disciplinaires et correctives sur lesquelles se sont entendues les parties en vertu du paragraphe (1) sont suspendues pour une période de trente jours après la date où le chef de police signifie la lettre de règlement à la Commission.
29.4
(3)
Sous réserve de l’article 29.5, le règlement est définitif et lie les parties.
29.4
(4)
Si, de l’avis du chef de police, les parties à la conférence de règlement ne réussissent pas à conclure un règlement dans un délai raisonnable, le chef de police signifie à l’agent de police un avis d’audience d’arbitrage.
2005, ch. 21, art. 15
2008-01-01
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Règlement
2005, c.21, art.15
29.4
(1)
Si les parties à une conférence de règlement concluent un règlement, elles signent une lettre précisant les mesures disciplinaires et correctives sur lesquelles elles se sont entendues et le chef de police signifie immédiatement la lettre de règlement à la Commission et en fournit une copie au plaignant et à l’agent de police.
29.4
(2)
Les mesures disciplinaires et correctives sur lesquelles se sont entendues les parties en vertu du paragraphe (1) sont suspendues pour une période de trente jours après la date où le chef de police signifie la lettre de règlement à la Commission.
29.4
(3)
Sous réserve de l’article 29.5, le règlement est définitif et lie les parties.
29.4
(4)
Si, de l’avis du chef de police, les parties à la conférence de règlement ne réussissent pas à conclure un règlement dans un délai raisonnable, le chef de police signifie à l’agent de police un avis d’audience d’arbitrage.
2005, c.21, art.15
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