27.2(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un chef de police, suspendre le traitement d’une plainte pour inconduite en vertu de la présente sous-section lorsque l’affaire est sur le point de devenir une enquête sur une prétendue infraction à une loi de la Législature ou à une loi du Parlement du Canada ou le devient, et ce, jusqu’à ce que la Commission en décide autrement.