Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Rapport annuel
2021, ch. 46, art. 2
24.9Le ministre s’assure qu’un rapport annuel est rendu public de la manière qu’il détermine et que celui-ci renferme les renseignements suivants :
a) le nombre d’enquêtes démarrées et terminées au cours de l’année;
b) la nature de chacune;
c) le résultat de chacune;
d) le nombre d’accusations déposées contre des agents impliqués au cours de l’année;
e) tout renseignement financier ou d’ordre administratif que le ministre estime approprié;
f) tout autre renseignement prescrit par règlement.
2021, ch. 15, art. 1; 2021, ch. 46, art. 2