Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Enquêtes
2021, ch. 46, art. 2
24.6Sur avis d’incident grave reçu en application de l’article 24.5 ou s’il prend connaissance d’une autre manière qu’un incident grave s’est produit, le chef de l’organisme d’enquête peut :
a) prendre des dispositions pour que l’organisme d’enquête mène une enquête sur l’incident grave, ce qui peut inclure la prise en charge d’une enquête en cours à n’importe quelle étape;
b) confier l’enquête à un service de police, ce qui peut inclure la prise en charge d’une enquête en cours à n’importe quelle étape;
c) après avoir consulté l’agent en chef concerné, affecter tout agent choisi en vertu du paragraphe 24.3(1) à l’enquête pour apporter un soutien à l’organisme d’enquête ou au service de police;
d) conclure un accord pour qu’une unité d’enquête, un corps de police, une personne ou toute autre entité de toute autre province ou de tout territoire du Canada mène l’enquête;
e) ordonner à l’organisme d’enquête de superviser, d’observer, de surveiller ou d’examiner la manière dont l’enquête est menée en vertu de l’alinéa b) ou d);
f) nommer un observateur ou un agent de liaison communautaire pour travailler avec l’organisme d’enquête ou le service de police qui mène l’enquête ou avec l’unité d’enquête, le corps de police, la personne ou l’entité d’une autre province ou d’un territoire du Canada qui la mène;
g) déposer une plainte pour inconduite auprès du président de la Commission ou auprès du chef de police ou du chef de police adjoint approprié;
h) soumettre l’affaire au processus de traitement des plaintes prévu à la partie 7 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (Canada);
i) déterminer que l’affaire ne relève pas du mandat de l’organisme d’enquête.
2021, ch. 46, art. 2