Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Aide
2021, ch. 46, art. 2
24.3(1)Le ministre peut ordonner qu’un agent en chef libère des agents ou d’autres ressources pour apporter un soutien dans une enquête sur un incident grave, auquel cas ce dernier choisit des agents à cette fin et en informe le chef de l’organisme d’enquête.
24.3(2)Après avoir consulté l’agent en chef, le chef de l’organisme d’enquête peut affecter les agents choisis en vertu du paragraphe (1) à l’enquête et, une fois ainsi affectés, ceux-ci relèvent exclusivement :
a) s’agissant d’une enquête menée en vertu de l’alinéa 24.6a), du chef de l’organisme d’enquête;
b) s’agissant d’une enquête confiée à un service de police et menée par lui en vertu de l’alinéa 24.6b), de l’agent chargé de celle-ci.
24.3(3)Si l’agent affecté par le chef de l’organisme d’enquête en vertu du présent article est membre du même service de police que l’agent impliqué, il ne peut agir à titre de commandant d’équipe ou d’enquêteur principal dans le cadre de l’enquête.
2021, ch. 46, art. 2