Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Définitions
2021, ch. 46, art. 2
24.1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« agent » Membre d’un corps de police ou membre de la Gendarmerie royale du Canada.(officer)
« agent en chef » S’entend d’un chef de police ou du commandant divisionnaire de la Division « J » de la Gendarmerie royale du Canada.(chief officer)
« agent impliqué » S’entend de l’une des personnes ci-après lorsqu’elle fait l’objet d’une enquête sur un incident grave ou lorsque ses actes ont pu entraîner un tel incident :(subject officer)
a) un agent;
b) un constable auxiliaire;
c) un agent désigné selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les services de police interterritoriaux.
« autorité disciplinaire » Personne ou entité qui, au moment d’un incident grave, a le pouvoir de traiter les questions disciplinaires concernant l’agent impliqué. (disciplinary authority)
« incident grave » Tout décès, toute blessure grave, toute agression sexuelle ou tout acte de violence entre partenaires intimes qui peut être le résultat des actes d’un agent impliqué ou toute autre situation le mettant en cause relativement à laquelle il est déterminé qu’il est dans l’intérêt public de mener une enquête.(serious incident)
« organisme d’enquête » Entité qui a le pouvoir d’enquêter sur un incident grave. Y sont assimilés le chef, les enquêteurs et les autres employés de l’organisme d’enquête.(investigative body)
« service de police » S’entend d’un corps de police ou de la Division « J » de la Gendarmerie royale du Canada.(police agency)
« violence entre partenaires intimes » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes.(intimate partner violence)
2021, ch. 46, art. 2