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Lois et règlements
P-9.2
- Loi sur la police
Article 17.95
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Date d'entrée en vigueur
2021-06-11
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Obligation de l’arbitre de tenir compte de certaines circonstances
2005, ch. 21, art. 10
17.95
Un arbitre doit tenir compte des circonstances suivantes :
a
)
si les faiblesses que présente le membre d’un corps de police ont été portées à son attention;
b
)
si le membre d’un corps de police a été donné une possibilité raisonnable d’atteindre un niveau ou une norme acceptable de rendement;
c
)
lorsqu’il était raisonnable de le faire, si le membre s’est vu offrir le traitement, la formation, les conseils, l’entraînement ou l’orientation personnelle appropriés pour l’aider à atteindre un niveau ou une norme acceptable de rendement;
d
)
lorsqu’il était raisonnable de le faire, le chef de police ou l’autorité municipale, selon le cas, a pris les mesures destinées à répondre aux besoins du membre d’un corps de police souffrant d’une incapacité physique ou mentale, selon le sens qu’en donne la Loi sur les droits de la personne, et ayant besoin de ces mesures;
e
)
dans le cas où une autorité municipale recommande le renvoi d’un chef de police, s’il existe un motif valable pour le renvoi.
2005, ch. 21, art. 10; 2021, ch. 25, art. 1
2015-02-01
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Obligation de l’arbitre de tenir compte de certaines circonstances
2005, ch. 21, art. 10
17.95
Un arbitre doit tenir compte des circonstances suivantes :
a
)
si les faiblesses que présente le membre d’un corps de police ont été portées à son attention;
b
)
si le membre d’un corps de police a été donné une possibilité raisonnable d’atteindre un niveau ou une norme acceptable de rendement;
c
)
lorsqu’il était raisonnable de le faire, si le membre s’est vu offrir le traitement, la formation, les conseils, l’entraînement ou l’orientation personnelle appropriés pour l’aider à atteindre un niveau ou une norme acceptable de rendement;
d
)
lorsqu’il était raisonnable de le faire, le chef de police ou l’autorité municipale, selon le cas, a pris les mesures destinées à répondre aux besoins du membre d’un corps de police souffrant d’une incapacité physique ou mentale, selon le sens qu’en donne la Loi sur les droits de la personne, et ayant besoin de ces mesures;
e
)
dans le cas où une autorité municipale recommande le renvoi d’un chef de police, s’il existe un motif valable pour le renvoi.
2005, ch. 21, art. 10
2008-01-01
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Obligation de l’arbitre de tenir compte de certaines circonstances
2005, c.21, art.10
17.95
Un arbitre doit tenir compte des circonstances suivantes :
a
)
si les faiblesses que présente le membre d’un corps de police ont été portées à son attention;
b
)
si le membre d’un corps de police a été donné une possibilité raisonnable d’atteindre un niveau ou une norme acceptable de rendement;
c
)
lorsqu’il était raisonnable de le faire, si le membre s’est vu offrir le traitement, la formation, les conseils, l’entraînement ou l’orientation personnelle appropriés pour l’aider à atteindre un niveau ou une norme acceptable de rendement;
d
)
lorsqu’il était raisonnable de le faire, le chef de police ou l’autorité municipale, selon le cas, a pris les mesures destinées à répondre aux besoins du membre d’un corps de police souffrant d’une incapacité physique ou mentale, selon le sens qu’en donne la Loi sur les droits de la personne, et ayant besoin de ces mesures;
e
)
dans le cas où une autorité municipale recommande le renvoi d’un chef de police, s’il existe un motif valable pour le renvoi.
2005, c.21, art.10
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