Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Agents de liaison avec les tribunaux
2021, ch. 25, art. 1
13.1(1)Aux fins d’application du présent article, « agent de liaison avec les tribunaux » s’entend de toute personne qui exerce une fonction administrative pour appuyer les agents de police ou les membres de la Gendarmerie royale du Canada dans leur travail auprès des tribunaux, y compris la dénonciation sous serment devant un juge de la cour provinciale.
13.1(2)Un corps de police peut nommer un de ses employés, autre qu’un agent de police, à titre d’agent de liaison avec les tribunaux.
13.1(3)L’agent de liaison avec les tribunaux bénéficie des pouvoirs et immunités d’un agent de police dans l’exercice de ses fonctions à titre d’agent de liaison avec les tribunaux seulement.
2021, ch. 25, art. 1