Lois et règlements

P-7.05 - Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé

Texte intégral
Règlements
79(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des dépositaires pour l’application de la définition « dépositaire » à l’article 1;
b) désigner des services de soins de santé pour l’application de la définition « soins de santé » à l’article 1;
c) désigner des établissements où sont fournis des soins de santé pour l’application de la définition « établissement de soins de santé » à l’article 1;
d) désigner une catégorie de personnes constituant des fournisseurs de soins de santé pour l’application de la définition « fournisseur de soins de santé » à l’article 1;
d.1) prévoir les modalités d’un accord pour l’application de la définition « centre de données de recherche » à l’article 1;
e) prévoir les renseignements personnels sur la santé aux fins d’application de l’alinéa 3(1)b);
f) préciser les renseignements personnels sur la santé auxquels la présente loi s’applique aux fins d’application du paragraphe 3(2);
f.1) désigner les personnes physiques ou les organismes visés à l’alinéa 3(2)c) qui recueillent, maintiennent ou utilisent des renseignements personnels sur la santé à des fins autres que la prestation de soins de santé ou de traitements ainsi que la planification et la gestion du système de soins de santé;
g) désigner, aux fins d’application du paragraphe 4(1), les lois ou les dispositions de lois de la province qui l’emportent sur la présente loi;
h) Abrogé : 2009, ch. 53, art. 12
i) préciser une loi ou l’une des dispositions d’une loi de la province aux fins d’application de l’alinéa 4(2)b);
j) fixer les droits de recherche, de préparation, de copie et de délivrance visés à l’article 13, le montant qu’ils ne peuvent excéder et la renonciation à ces droits;
k) énoncer, aux fins d’application de l’alinéa 14(1)i), les motifs pour lesquels un dépositaire peut refuser la demande d’une personne physique de reproduire ou de consulter ses renseignements personnels sur la santé;
l) fixer la teneur de la permission visée à l’alinéa 19(2)c);
m) prévoir les exigences supplémentaires ayant trait aux éléments constitutifs du consentement explicite aux fins d’application du paragraphe 22(2);
n) énoncer les motifs pour lesquels et préciser le mode par lequel une personne physique peut refuser ou retirer son consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé la concernant;
o) prévoir, aux fins d’application de l’alinéa 34(1)n), les exigences et les restrictions permettant l’utilisation de renseignements personnels sur la santé, si leur utilisation est autorisée ou exigée par la loi, ou par un traité, un accord ou un arrangement conclu en vertu d’une loi provinciale ou d’une loi fédérale;
p) désigner les réseaux d’information visés à l’alinéa 37(6)c);
q) établir un système de dossiers électroniques de santé;
r) désigner un dépositaire aux fins d’application de l’alinéa 37(6)d);
r.1) désigner des organismes aux fins d’application de l’alinéa 38(1)g.1);
s) Abrogé : 2012, ch. 49, art. 3
t) préciser, aux fins d’application de l’article 43, les exigences liées à l’approbation accordée par un comité d’examen de la recherche et le régime applicable à l’accord que doivent conclure le dépositaire et la personne qui se propose de réaliser le projet de recherche;
u) désigner, aux fins d’application de l’alinéa 44(2)b), une personne ou un organisme avec lequel le ministre peut conclure des accords pour le partage de renseignements d’inscription sans le consentement de la personne physique;
u.1) préciser les cas dans lesquels un dépositaire peut communiquer à une personne de l’extérieur de la province des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique qui sont recueillis dans la province;
v) autoriser, aux fins d’application du paragraphe 48(1), les personnes qui peuvent exiger la production d’un numéro d’assurance maladie d’une autre personne physique ou de recueillir ou d’utiliser un numéro d’assurance maladie d’une autre personne physique;
v.1) prescrire, aux fins d’application du paragraphe 48(1.2), les fins pour lesquelles un organisme public peut recueillir ou utiliser le numéro d’assurance-maladie d’une personne physique;
w) fixer le mode de notification que prévoit l’alinéa 49(1)c);
x) énoncer les exigences relatives aux pratiques prévues au paragraphe 50(1);
y) prévoir, aux fins d’application du paragraphe 50(4), les garanties supplémentaires relatives aux renseignements personnels conservés sur support électronique;
z) prévoir les modalités d’un accord écrit aux fins d’application du paragraphe 52(3);
aa) préciser les exigences qui doivent être comprises dans les politiques écrites relativement à la conservation, à l’archivage et à la destruction sécuritaire de renseignements personnels, ainsi qu’à l’accès à ces renseignements, aux fins d’application de l’alinéa 55(1)a);
bb) fixer le mode du consentement aux fins d’application de l’alinéa 55(2)a)
cc) préciser quels renseignements personnels sur la santé se trouvant sous la garde ou la responsabilité d’un dépositaire qui peuvent être entreposés à l’extérieur du Canada;
cc.1) désigner un dépositaire qui est un organisme public aux fins d’application du paragraphe 56(1);
cc.2) prévoir la forme et le mode d’établissement de l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée;
dd) Abrogé : 2016, ch. 53, art. 26
ee) prévoir les modalités relatives aux affaires qui sont déférées à un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick;
ff) prévoir les appels interjetés à l’encontre d’affaires prévues par la présente loi devant un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick;
gg) incorporer par renvoi, tout ou en partie et avec le modifications nécessaires, tout code, toute norme, toute directive ou document semblable et en exiger leur observance;
hh) définir des termes qui sont employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;
ii) fixer le mode permettant de donner un avis ou un document à une personne en vertu de la présente loi;
jj) prévoir toute autre mesure nécessaire ou utile à l’application de la présente loi.
79(2) Tout règlement que vise le paragraphe (1) peut être pris de telle sorte à pouvoir s’appliquer à des catégories particulières de dépositaires ou de personnes ou à des catégories particulières de renseignements personnels sur la santé.
2009, ch. 53, art. 12; 2012, ch. 49, art. 3; 2016, ch. 53, art. 26; 2017, ch. 29, art. 1; 2017, ch. 30, art. 2; 2023, ch. 17, art. 189
Règlements
79(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des dépositaires pour l’application de la définition « dépositaire » à l’article 1;
b) désigner des services de soins de santé pour l’application de la définition « soins de santé » à l’article 1;
c) désigner des établissements où sont fournis des soins de santé pour l’application de la définition « établissement de soins de santé » à l’article 1;
d) désigner une catégorie de personnes constituant des fournisseurs de soins de santé pour l’application de la définition « fournisseur de soins de santé » à l’article 1;
d.1) prévoir les modalités d’un accord pour l’application de la définition « centre de données de recherche » à l’article 1;
e) prévoir les renseignements personnels sur la santé aux fins d’application de l’alinéa 3(1)b);
f) préciser les renseignements personnels sur la santé auxquels la présente loi s’applique aux fins d’application du paragraphe 3(2);
f.1) désigner les personnes physiques ou les organismes visés à l’alinéa 3(2)c) qui recueillent, maintiennent ou utilisent des renseignements personnels sur la santé à des fins autres que la prestation de soins de santé ou de traitements ainsi que la planification et la gestion du système de soins de santé;
g) désigner, aux fins d’application du paragraphe 4(1), les lois ou les dispositions de lois de la province qui l’emportent sur la présente loi;
h) Abrogé : 2009, ch. 53, art. 12
i) préciser une loi ou l’une des dispositions d’une loi de la province aux fins d’application de l’alinéa 4(2)b);
j) fixer les droits de recherche, de préparation, de copie et de délivrance visés à l’article 13, le montant qu’ils ne peuvent excéder et la renonciation à ces droits;
k) énoncer, aux fins d’application de l’alinéa 14(1)i), les motifs pour lesquels un dépositaire peut refuser la demande d’une personne physique de reproduire ou de consulter ses renseignements personnels sur la santé;
l) fixer la teneur de la permission visée à l’alinéa 19(2)c);
m) prévoir les exigences supplémentaires ayant trait aux éléments constitutifs du consentement explicite aux fins d’application du paragraphe 22(2);
n) énoncer les motifs pour lesquels et préciser le mode par lequel une personne physique peut refuser ou retirer son consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé la concernant;
o) prévoir, aux fins d’application de l’alinéa 34(1)n), les exigences et les restrictions permettant l’utilisation de renseignements personnels sur la santé, si leur utilisation est autorisée ou exigée par la loi, ou par un traité, un accord ou un arrangement conclu en vertu d’une loi provinciale ou d’une loi fédérale;
p) désigner les réseaux d’information visés à l’alinéa 37(6)c);
q) établir un système de dossiers électroniques de santé;
r) désigner un dépositaire aux fins d’application de l’alinéa 37(6)d);
r.1) désigner des organismes aux fins d’application de l’alinéa 38(1)g.1);
s) Abrogé : 2012, ch. 49, art. 3
t) préciser, aux fins d’application de l’article 43, les exigences liées à l’approbation accordée par un comité d’examen de la recherche et le régime applicable à l’accord que doivent conclure le dépositaire et la personne qui se propose de réaliser le projet de recherche;
u) désigner, aux fins d’application de l’alinéa 44(2)b), une personne ou un organisme avec lequel le ministre peut conclure des accords pour le partage de renseignements d’inscription sans le consentement de la personne physique;
u.1) préciser les cas dans lesquels un dépositaire peut communiquer à une personne de l’extérieur de la province des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique qui sont recueillis dans la province;
v) autoriser, aux fins d’application du paragraphe 48(1), les personnes qui peuvent exiger la production d’un numéro d’assurance maladie d’une autre personne physique ou de recueillir ou d’utiliser un numéro d’assurance maladie d’une autre personne physique;
v.1) prescrire, aux fins d’application du paragraphe 48(1.2), les fins pour lesquelles un organisme public peut recueillir ou utiliser le numéro d’assurance-maladie d’une personne physique;
w) fixer le mode de notification que prévoit l’alinéa 49(1)c);
x) énoncer les exigences relatives aux pratiques prévues au paragraphe 50(1);
y) prévoir, aux fins d’application du paragraphe 50(4), les garanties supplémentaires relatives aux renseignements personnels conservés sur support électronique;
z) prévoir les modalités d’un accord écrit aux fins d’application du paragraphe 52(3);
aa) préciser les exigences qui doivent être comprises dans les politiques écrites relativement à la conservation, à l’archivage et à la destruction sécuritaire de renseignements personnels, ainsi qu’à l’accès à ces renseignements, aux fins d’application de l’alinéa 55(1)a);
bb) fixer le mode du consentement aux fins d’application de l’alinéa 55(2)a)
cc) préciser quels renseignements personnels sur la santé se trouvant sous la garde ou la responsabilité d’un dépositaire qui peuvent être entreposés à l’extérieur du Canada;
cc.1) désigner un dépositaire qui est un organisme public aux fins d’application du paragraphe 56(1);
cc.2) prévoir la forme et le mode d’établissement de l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée;
dd) Abrogé : 2016, ch. 53, art. 26
ee) prévoir les modalités relatives aux affaires qui sont déférées à un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;
ff) prévoir les appels interjetés à l’encontre d’affaires prévues par la présente loi devant un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;
gg) incorporer par renvoi, tout ou en partie et avec le modifications nécessaires, tout code, toute norme, toute directive ou document semblable et en exiger leur observance;
hh) définir des termes qui sont employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;
ii) fixer le mode permettant de donner un avis ou un document à une personne en vertu de la présente loi;
jj) prévoir toute autre mesure nécessaire ou utile à l’application de la présente loi.
79(2) Tout règlement que vise le paragraphe (1) peut être pris de telle sorte à pouvoir s’appliquer à des catégories particulières de dépositaires ou de personnes ou à des catégories particulières de renseignements personnels sur la santé.
2009, ch. 53, art. 12; 2012, ch. 49, art. 3; 2016, ch. 53, art. 26; 2017, ch. 29, art. 1; 2017, ch. 30, art. 2
Règlements
79(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des dépositaires pour l’application de la définition « dépositaire » à l’article 1;
b) désigner des services de soins de santé pour l’application de la définition « soins de santé » à l’article 1;
c) désigner des établissements où sont fournis des soins de santé pour l’application de la définition « établissement de soins de santé » à l’article 1;
d) désigner une catégorie de personnes constituant des fournisseurs de soins de santé pour l’application de la définition « fournisseur de soins de santé » à l’article 1;
d.1) prévoir les modalités d’un accord pour l’application de la définition « centre de données de recherche » à l’article 1;
e) prévoir les renseignements personnels sur la santé aux fins d’application de l’alinéa 3(1)b);
f) préciser les renseignements personnels sur la santé auxquels la présente loi s’applique aux fins d’application du paragraphe 3(2);
f.1) désigner les personnes physiques ou les organismes visés à l’alinéa 3(2)c) qui recueillent, maintiennent ou utilisent des renseignements personnels sur la santé à des fins autres que la prestation de soins de santé ou de traitements ainsi que la planification et la gestion du système de soins de santé;
g) désigner, aux fins d’application du paragraphe 4(1), les lois ou les dispositions de lois de la province qui l’emportent sur la présente loi;
h) Abrogé : 2009, ch. 53, art. 12
i) préciser une loi ou l’une des dispositions d’une loi de la province aux fins d’application de l’alinéa 4(2)b);
j) fixer les droits de recherche, de préparation, de copie et de délivrance visés à l’article 13, le montant qu’ils ne peuvent excéder et la renonciation à ces droits;
k) énoncer, aux fins d’application de l’alinéa 14(1)i), les motifs pour lesquels un dépositaire peut refuser la demande d’une personne physique de reproduire ou de consulter ses renseignements personnels sur la santé;
l) fixer la teneur de la permission visée à l’alinéa 19(2)c);
m) prévoir les exigences supplémentaires ayant trait aux éléments constitutifs du consentement explicite aux fins d’application du paragraphe 22(2);
n) énoncer les motifs pour lesquels et préciser le mode par lequel une personne physique peut refuser ou retirer son consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé la concernant;
o) prévoir, aux fins d’application de l’alinéa 34(1)n), les exigences et les restrictions permettant l’utilisation de renseignements personnels sur la santé, si leur utilisation est autorisée ou exigée par la loi, ou par un traité, un accord ou un arrangement conclu en vertu d’une loi provinciale ou d’une loi fédérale;
p) désigner les réseaux d’information visés à l’alinéa 37(6)c);
q) établir un système de dossiers électroniques de santé;
r) désigner un dépositaire aux fins d’application de l’alinéa 37(6)d);
r.1) désigner des organismes aux fins d’application de l’alinéa 38(1)g.1);
s) Abrogé : 2012, ch. 49, art. 3
t) préciser, aux fins d’application de l’article 43, les exigences liées à l’approbation accordée par un comité d’examen de la recherche et le régime applicable à l’accord que doivent conclure le dépositaire et la personne qui se propose de réaliser le projet de recherche;
u) désigner, aux fins d’application de l’alinéa 44(2)b), une personne ou un organisme avec lequel le ministre peut conclure des accords pour le partage de renseignements d’inscription sans le consentement de la personne physique;
u.1) préciser les cas dans lesquels un dépositaire peut communiquer à une personne de l’extérieur de la province des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique qui sont recueillis dans la province;
v) autoriser, aux fins d’application du paragraphe 48(1), les personnes qui peuvent exiger la production d’un numéro d’assurance maladie d’une autre personne physique ou de recueillir ou d’utiliser un numéro d’assurance maladie d’une autre personne physique;
v.1) prescrire, aux fins d’application du paragraphe 48(1.2), les fins pour lesquelles un organisme public peut recueillir ou utiliser le numéro d’assurance-maladie d’une personne physique;
w) fixer le mode de notification que prévoit l’alinéa 49(1)c);
x) énoncer les exigences relatives aux pratiques prévues au paragraphe 50(1);
y) prévoir, aux fins d’application du paragraphe 50(4), les garanties supplémentaires relatives aux renseignements personnels conservés sur support électronique;
z) prévoir les modalités d’un accord écrit aux fins d’application du paragraphe 52(3);
aa) préciser les exigences qui doivent être comprises dans les politiques écrites relativement à la conservation, à l’archivage et à la destruction sécuritaire de renseignements personnels, ainsi qu’à l’accès à ces renseignements, aux fins d’application de l’alinéa 55(1)a);
bb) fixer le mode du consentement aux fins d’application de l’alinéa 55(2)a)
cc) préciser quels renseignements personnels sur la santé se trouvant sous la garde ou la responsabilité d’un dépositaire qui peuvent être entreposés à l’extérieur du Canada;
cc.1) désigner un dépositaire qui est un organisme public aux fins d’application du paragraphe 56(1);
cc.2) prévoir la forme et le mode d’établissement de l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée;
dd) prévoir les circonstances qui donnent lieu à un conflit d’intérêts aux fins d’application du paragraphe 60(4);
ee) prévoir les modalités relatives aux affaires qui sont déférées à un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;
ff) prévoir les appels interjetés à l’encontre d’affaires prévues par la présente loi devant un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;
gg) incorporer par renvoi, tout ou en partie et avec le modifications nécessaires, tout code, toute norme, toute directive ou document semblable et en exiger leur observance;
hh) définir des termes qui sont employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;
ii) fixer le mode permettant de donner un avis ou un document à une personne en vertu de la présente loi;
jj) prévoir toute autre mesure nécessaire ou utile à l’application de la présente loi.
79(2) Tout règlement que vise le paragraphe (1) peut être pris de telle sorte à pouvoir s’appliquer à des catégories particulières de dépositaires ou de personnes ou à des catégories particulières de renseignements personnels sur la santé.
2009, ch. 53, art. 12; 2012, ch. 49, art. 3; 2017, ch. 30, art. 2; 2017, ch. 29, art. 1
Règlements
79(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des dépositaires pour l’application de la définition « dépositaire » à l’article 1;
b) désigner des services de soins de santé pour l’application de la définition « soins de santé » à l’article 1;
c) désigner des établissements où sont fournis des soins de santé pour l’application de la définition « établissement de soins de santé » à l’article 1;
d) désigner une catégorie de personnes constituant des fournisseurs de soins de santé pour l’application de la définition « fournisseur de soins de santé » à l’article 1;
d.1) prévoir les modalités d’un accord pour l’application de la définition « centre de données de recherche » à l’article 1;
e) prévoir les renseignements personnels sur la santé aux fins d’application de l’alinéa 3(1)b);
f) préciser les renseignements personnels sur la santé auxquels la présente loi s’applique aux fins d’application du paragraphe 3(2);
f.1) désigner les personnes physiques ou les organismes visés à l’alinéa 3(2)c) qui recueillent, maintiennent ou utilisent des renseignements personnels sur la santé à des fins autres que la prestation de soins de santé ou de traitements ainsi que la planification et la gestion du système de soins de santé;
g) désigner, aux fins d’application du paragraphe 4(1), les lois ou les dispositions de lois de la province qui l’emportent sur la présente loi;
h) Abrogé : 2009, ch. 53, art. 12
i) préciser une loi ou l’une des dispositions d’une loi de la province aux fins d’application de l’alinéa 4(2)b);
j) fixer les droits de recherche, de préparation, de copie et de délivrance visés à l’article 13, le montant qu’ils ne peuvent excéder et la renonciation à ces droits;
k) énoncer, aux fins d’application de l’alinéa 14(1)i), les motifs pour lesquels un dépositaire peut refuser la demande d’une personne physique de reproduire ou de consulter ses renseignements personnels sur la santé;
l) fixer la teneur de la permission visée à l’alinéa 19(2)c);
m) prévoir les exigences supplémentaires ayant trait aux éléments constitutifs du consentement explicite aux fins d’application du paragraphe 22(2);
n) énoncer les motifs pour lesquels et préciser le mode par lequel une personne physique peut refuser ou retirer son consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé la concernant;
o) prévoir, aux fins d’application de l’alinéa 34(1)n), les exigences et les restrictions permettant l’utilisation de renseignements personnels sur la santé, si leur utilisation est autorisée ou exigée par la loi, ou par un traité, un accord ou un arrangement conclu en vertu d’une loi provinciale ou d’une loi fédérale;
p) désigner les réseaux d’information visés à l’alinéa 37(6)c);
q) établir un système de dossiers électroniques de santé;
r) désigner un dépositaire aux fins d’application de l’alinéa 37(6)d);
s) Abrogé : 2012, ch. 49, art. 3
t) préciser, aux fins d’application de l’article 43, les exigences liées à l’approbation accordée par un comité d’examen de la recherche et le régime applicable à l’accord que doivent conclure le dépositaire et la personne qui se propose de réaliser le projet de recherche;
u) désigner, aux fins d’application de l’alinéa 44(2)b), une personne ou un organisme avec lequel le ministre peut conclure des accords pour le partage de renseignements d’inscription sans le consentement de la personne physique;
u.1) préciser les cas dans lesquels un dépositaire peut communiquer à une personne de l’extérieur de la province des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique qui sont recueillis dans la province;
v) autoriser, aux fins d’application du paragraphe 48(1), les personnes qui peuvent exiger la production d’un numéro d’assurance maladie d’une autre personne physique ou de recueillir ou d’utiliser un numéro d’assurance maladie d’une autre personne physique;
v.1) prescrire, aux fins d’application du paragraphe 48(1.2), les fins pour lesquelles un organisme public peut recueillir ou utiliser le numéro d’assurance-maladie d’une personne physique;
w) fixer le mode de notification que prévoit l’alinéa 49(1)c);
x) énoncer les exigences relatives aux pratiques prévues au paragraphe 50(1);
y) prévoir, aux fins d’application du paragraphe 50(4), les garanties supplémentaires relatives aux renseignements personnels conservés sur support électronique;
z) prévoir les modalités d’un accord écrit aux fins d’application du paragraphe 52(3);
aa) préciser les exigences qui doivent être comprises dans les politiques écrites relativement à la conservation, à l’archivage et à la destruction sécuritaire de renseignements personnels, ainsi qu’à l’accès à ces renseignements, aux fins d’application de l’alinéa 55(1)a);
bb) fixer le mode du consentement aux fins d’application de l’alinéa 55(2)a)
cc) préciser quels renseignements personnels sur la santé se trouvant sous la garde ou la responsabilité d’un dépositaire qui peuvent être entreposés à l’extérieur du Canada;
cc.1) désigner un dépositaire qui est un organisme public aux fins d’application du paragraphe 56(1);
cc.2) prévoir la forme et le mode d’établissement de l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée;
dd) prévoir les circonstances qui donnent lieu à un conflit d’intérêts aux fins d’application du paragraphe 60(4);
ee) prévoir les modalités relatives aux affaires qui sont déférées à un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;
ff) prévoir les appels interjetés à l’encontre d’affaires prévues par la présente loi devant un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;
gg) incorporer par renvoi, tout ou en partie et avec le modifications nécessaires, tout code, toute norme, toute directive ou document semblable et en exiger leur observance;
hh) définir des termes qui sont employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;
ii) fixer le mode permettant de donner un avis ou un document à une personne en vertu de la présente loi;
jj) prévoir toute autre mesure nécessaire ou utile à l’application de la présente loi.
79(2) Tout règlement que vise le paragraphe (1) peut être pris de telle sorte à pouvoir s’appliquer à des catégories particulières de dépositaires ou de personnes ou à des catégories particulières de renseignements personnels sur la santé.
2009, ch. 53, art. 12; 2012, ch. 49, art. 3; 2017, ch. 30, art. 2
Règlements
79(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des dépositaires pour l’application de la définition « dépositaire » à l’article 1;
b) désigner des services de soins de santé pour l’application de la définition « soins de santé » à l’article 1;
c) désigner des établissements où sont fournis des soins de santé pour l’application de la définition « établissement de soins de santé » à l’article 1;
d) désigner une catégorie de personnes constituant des fournisseurs de soins de santé pour l’application de la définition « fournisseur de soins de santé » à l’article 1;
d.1) prévoir les modalités d’un accord pour l’application de la définition « centre de données de recherche » à l’article 1;
e) prévoir les renseignements personnels sur la santé aux fins d’application de l’alinéa 3(1)b);
f) préciser les renseignements personnels sur la santé auxquels la présente loi s’applique aux fins d’application du paragraphe 3(2);
f.1) désigner les personnes physiques ou les organismes visés à l’alinéa 3(2)c) qui recueillent, maintiennent ou utilisent des renseignements personnels sur la santé à des fins autres que la prestation de soins de santé ou de traitements ainsi que la planification et la gestion du système de soins de santé;
g) désigner, aux fins d’application du paragraphe 4(1), les lois ou les dispositions de lois de la province qui l’emportent sur la présente loi;
h) Abrogé : 2009, ch. 53, art. 12
i) préciser une loi ou l’une des dispositions d’une loi de la province aux fins d’application de l’alinéa 4(2)b);
j) fixer les droits de recherche, de préparation, de copie et de délivrance visés à l’article 13, le montant qu’ils ne peuvent excéder et la renonciation à ces droits;
k) énoncer, aux fins d’application de l’alinéa 14(1)i), les motifs pour lesquels un dépositaire peut refuser la demande d’une personne physique de reproduire ou de consulter ses renseignements personnels sur la santé;
l) fixer la teneur de la permission visée à l’alinéa 19(2)c);
m) prévoir les exigences supplémentaires ayant trait aux éléments constitutifs du consentement explicite aux fins d’application du paragraphe 22(2);
n) énoncer les motifs pour lesquels et préciser le mode par lequel une personne physique peut refuser ou retirer son consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé la concernant;
o) prévoir, aux fins d’application de l’alinéa 34(1)n), les exigences et les restrictions permettant l’utilisation de renseignements personnels sur la santé, si leur utilisation est autorisée ou exigée par la loi, ou par un traité, un accord ou un arrangement conclu en vertu d’une loi provinciale ou d’une loi fédérale;
p) désigner les réseaux d’information visés à l’alinéa 37(6)c);
q) établir un système de dossiers électroniques de santé;
r) désigner un dépositaire aux fins d’application de l’alinéa 37(6)d);
s) Abrogé : 2012, ch. 49, art. 3
t) préciser, aux fins d’application de l’article 43, les exigences liées à l’approbation accordée par un comité d’examen de la recherche et le régime applicable à l’accord que doivent conclure le dépositaire et la personne qui se propose de réaliser le projet de recherche;
u) désigner, aux fins d’application de l’alinéa 44(2)b), une personne ou un organisme avec lequel le ministre peut conclure des accords pour le partage de renseignements d’inscription sans le consentement de la personne physique;
u.1) préciser les cas dans lesquels un dépositaire peut communiquer à une personne de l’extérieur de la province des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique qui sont recueillis dans la province;
v) autoriser, aux fins d’application du paragraphe 48(1), les personnes qui peuvent exiger la production d’un numéro d’assurance maladie d’une autre personne physique ou de recueillir ou d’utiliser un numéro d’assurance maladie d’une autre personne physique;
w) fixer le mode de notification que prévoit l’alinéa 49(1)c);
x) énoncer les exigences relatives aux pratiques prévues au paragraphe 50(1);
y) prévoir, aux fins d’application du paragraphe 50(4), les garanties supplémentaires relatives aux renseignements personnels conservés sur support électronique;
z) prévoir les modalités d’un accord écrit aux fins d’application du paragraphe 52(3);
aa) préciser les exigences qui doivent être comprises dans les politiques écrites relativement à la conservation, à l’archivage et à la destruction sécuritaire de renseignements personnels, ainsi qu’à l’accès à ces renseignements, aux fins d’application de l’alinéa 55(1)a);
bb) fixer le mode du consentement aux fins d’application de l’alinéa 55(2)a)
cc) préciser quels renseignements personnels sur la santé se trouvant sous la garde ou la responsabilité d’un dépositaire qui peuvent être entreposés à l’extérieur du Canada;
cc.1) désigner un dépositaire qui est un organisme public aux fins d’application du paragraphe 56(1);
cc.2) prévoir la forme et le mode d’établissement de l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée;
dd) prévoir les circonstances qui donnent lieu à un conflit d’intérêts aux fins d’application du paragraphe 60(4);
ee) prévoir les modalités relatives aux affaires qui sont déférées à un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;
ff) prévoir les appels interjetés à l’encontre d’affaires prévues par la présente loi devant un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;
gg) incorporer par renvoi, tout ou en partie et avec le modifications nécessaires, tout code, toute norme, toute directive ou document semblable et en exiger leur observance;
hh) définir des termes qui sont employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;
ii) fixer le mode permettant de donner un avis ou un document à une personne en vertu de la présente loi;
jj) prévoir toute autre mesure nécessaire ou utile à l’application de la présente loi.
79(2) Tout règlement que vise le paragraphe (1) peut être pris de telle sorte à pouvoir s’appliquer à des catégories particulières de dépositaires ou de personnes ou à des catégories particulières de renseignements personnels sur la santé.
2009, ch. 53, art. 12; 2012, ch. 49, art. 3
Règlements
79(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des dépositaires pour l’application de la définition « dépositaire » à l’article 1;
b) désigner des services de soins de santé pour l’application de la définition « soins de santé » à l’article 1;
c) désigner des établissements où sont fournis des soins de santé pour l’application de la définition « établissement de soins de santé » à l’article 1;
d) désigner une catégorie de personnes constituant des fournisseurs de soins de santé pour l’application de la définition « fournisseur de soins de santé » à l’article 1;
d.1) prévoir les modalités d’un accord pour l’application de la définition « centre de données de recherche » à l’article 1;
e) prévoir les renseignements personnels sur la santé aux fins d’application de l’alinéa 3(1)b);
f) préciser les renseignements personnels sur la santé auxquels la présente loi s’applique aux fins d’application du paragraphe 3(2);
f.1) désigner les personnes physiques ou les organismes visés à l’alinéa 3(2)c) qui recueillent, maintiennent ou utilisent des renseignements personnels sur la santé à des fins autres que la prestation de soins de santé ou de traitements ainsi que la planification et la gestion du système de soins de santé;
g) désigner, aux fins d’application du paragraphe 4(1), les lois ou les dispositions de lois de la province qui l’emportent sur la présente loi;
h) Abrogé : 2009, c.53, art.12
i) préciser une loi ou l’une des dispositions d’une loi de la province aux fins d’application de l’alinéa 4(2)b);
j) fixer les droits de recherche, de préparation, de copie et de délivrance visés à l’article 13, le montant qu’ils ne peuvent excéder et la renonciation à ces droits;
k) énoncer, aux fins d’application de l’alinéa 14(1)i), les motifs pour lesquels un dépositaire peut refuser la demande d’une personne physique de reproduire ou de consulter ses renseignements personnels sur la santé;
l) fixer la teneur de la permission visée à l’alinéa 19(2)c);
m) prévoir les exigences supplémentaires ayant trait aux éléments constitutifs du consentement explicite aux fins d’application du paragraphe 22(2);
n) énoncer les motifs pour lesquels et préciser le mode par lequel une personne physique peut refuser ou retirer son consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé la concernant;
o) prévoir, aux fins d’application de l’alinéa 34(1)n), les exigences et les restrictions permettant l’utilisation de renseignements personnels sur la santé, si leur utilisation est autorisée ou exigée par la loi, ou par un traité, un accord ou un arrangement conclu en vertu d’une loi provinciale ou d’une loi fédérale;
p) désigner les réseaux d’information visés à l’alinéa 37(6)c);
q) établir un système de dossiers électroniques de santé;
r) désigner un dépositaire aux fins d’application de l’alinéa 37(6)d);
s) Abrogé : 2012, c.49, art.3
t) préciser, aux fins d’application de l’article 43, les exigences liées à l’approbation accordée par un comité d’examen de la recherche et le régime applicable à l’accord que doivent conclure le dépositaire et la personne qui se propose de réaliser le projet de recherche;
u) désigner, aux fins d’application de l’alinéa 44(2)b), une personne ou un organisme avec lequel le ministre peut conclure des accords pour le partage de renseignements d’inscription sans le consentement de la personne physique;
u.1) préciser les cas dans lesquels un dépositaire peut communiquer à une personne de l’extérieur de la province des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique qui sont recueillis dans la province;
v) autoriser, aux fins d’application du paragraphe 48(1), les personnes qui peuvent exiger la production d’un numéro d’assurance maladie d’une autre personne physique ou de recueillir ou d’utiliser un numéro d’assurance maladie d’une autre personne physique;
w) fixer le mode de notification que prévoit l’alinéa 49(1)c);
x) énoncer les exigences relatives aux pratiques prévues au paragraphe 50(1);
y) prévoir, aux fins d’application du paragraphe 50(4), les garanties supplémentaires relatives aux renseignements personnels conservés sur support électronique;
z) prévoir les modalités d’un accord écrit aux fins d’application du paragraphe 52(3);
aa) préciser les exigences qui doivent être comprises dans les politiques écrites relativement à la conservation, à l’archivage et à la destruction sécuritaire de renseignements personnels, ainsi qu’à l’accès à ces renseignements, aux fins d’application de l’alinéa 55(1)a);
bb) fixer le mode du consentement aux fins d’application de l’alinéa 55(2)a)
cc) préciser quels renseignements personnels sur la santé se trouvant sous la garde ou la responsabilité d’un dépositaire qui peuvent être entreposés à l’extérieur du Canada;
cc.1) désigner un dépositaire qui est un organisme public aux fins d’application du paragraphe 56(1);
cc.2) prévoir la forme et le mode d’établissement de l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée;
dd) prévoir les circonstances qui donnent lieu à un conflit d’intérêts aux fins d’application du paragraphe 60(4);
ee) prévoir les modalités relatives aux affaires qui sont déférées à un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;
ff) prévoir les appels interjetés à l’encontre d’affaires prévues par la présente loi devant un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;
gg) incorporer par renvoi, tout ou en partie et avec le modifications nécessaires, tout code, toute norme, toute directive ou document semblable et en exiger leur observance;
hh) définir des termes qui sont employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;
ii) fixer le mode permettant de donner un avis ou un document à une personne en vertu de la présente loi;
jj) prévoir toute autre mesure nécessaire ou utile à l’application de la présente loi.
79(2) Tout règlement que vise le paragraphe (1) peut être pris de telle sorte à pouvoir s’appliquer à des catégories particulières de dépositaires ou de personnes ou à des catégories particulières de renseignements personnels sur la santé.
2009, c.53, art.12; 2012, c.49, art.3
Règlements
79(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des dépositaires pour l’application de la définition « dépositaire » à l’article 1;
b) désigner des services de soins de santé pour l’application de la définition « soins de santé » à l’article 1;
c) désigner des établissements où sont fournis des soins de santé pour l’application de la définition « établissement de soins de santé » à l’article 1;
d) désigner une catégorie de personnes constituant des fournisseurs de soins de santé pour l’application de la définition « fournisseur de soins de santé » à l’article 1;
e) prévoir les renseignements personnels sur la santé aux fins d’application de l’alinéa 3(1)b);
f) préciser les renseignements personnels sur la santé auxquels la présente loi s’applique aux fins d’application du paragraphe 3(2);
f.1) désigner les personnes physiques ou les organismes visés à l’alinéa 3(2)c) qui recueillent, maintiennent ou utilisent des renseignements personnels sur la santé à des fins autres que la prestation de soins de santé ou de traitements ainsi que la planification et la gestion du système de soins de santé;
g) désigner, aux fins d’application du paragraphe 4(1), les lois ou les dispositions de lois de la province qui l’emportent sur la présente loi;
h) Abrogé : 2009, c.53, art.12
i) préciser une loi ou l’une des dispositions d’une loi de la province aux fins d’application de l’alinéa 4(2)b);
j) fixer les droits de recherche, de préparation, de copie et de délivrance visés à l’article 13, le montant qu’ils ne peuvent excéder et la renonciation à ces droits;
k) énoncer, aux fins d’application de l’alinéa 14(1)i), les motifs pour lesquels un dépositaire peut refuser la demande d’une personne physique de reproduire ou de consulter ses renseignements personnels sur la santé;
l) fixer la teneur de la permission visée à l’alinéa 19(2)c);
m) prévoir les exigences supplémentaires ayant trait aux éléments constitutifs du consentement explicite aux fins d’application du paragraphe 22(2);
n) énoncer les motifs pour lesquels et préciser le mode par lequel une personne physique peut refuser ou retirer son consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé la concernant;
o) prévoir, aux fins d’application de l’alinéa 34(1)n), les exigences et les restrictions permettant l’utilisation de renseignements personnels sur la santé, si leur utilisation est autorisée ou exigée par la loi, ou par un traité, un accord ou un arrangement conclu en vertu d’une loi provinciale ou d’une loi fédérale;
p) désigner les réseaux d’information visés à l’alinéa 37(6)c);
q) établir un système de dossiers électroniques de santé;
r) désigner un dépositaire aux fins d’application de l’alinéa 37(6)d);
s) désigner des organismes aux fins d’application de l’alinéa 38(1)h);
t) préciser, aux fins d’application de l’article 43, les exigences liées à l’approbation accordée par un comité d’examen de la recherche et le régime applicable à l’accord que doivent conclure le dépositaire et la personne qui se propose de réaliser le projet de recherche;
u) désigner, aux fins d’application de l’alinéa 44(2)b), une personne ou un organisme avec lequel le ministre peut conclure des accords pour le partage de renseignements d’inscription sans le consentement de la personne physique;
u.1) préciser les cas dans lesquels un dépositaire peut communiquer à une personne de l’extérieur de la province des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique qui sont recueillis dans la province;
v) autoriser, aux fins d’application du paragraphe 48(1), les personnes qui peuvent exiger la production d’un numéro d’assurance maladie d’une autre personne physique ou de recueillir ou d’utiliser un numéro d’assurance maladie d’une autre personne physique;
w) fixer le mode de notification que prévoit l’alinéa 49(1)c);
x) énoncer les exigences relatives aux pratiques prévues au paragraphe 50(1);
y) prévoir, aux fins d’application du paragraphe 50(4), les garanties supplémentaires relatives aux renseignements personnels conservés sur support électronique;
z) prévoir les modalités d’un accord écrit aux fins d’application du paragraphe 52(3);
aa) préciser les exigences qui doivent être comprises dans les politiques écrites relativement à la conservation, à l’archivage et à la destruction sécuritaire de renseignements personnels, ainsi qu’à l’accès à ces renseignements, aux fins d’application de l’alinéa 55(1)a);
bb) fixer le mode du consentement aux fins d’application de l’alinéa 55(2)a)
cc) préciser quels renseignements personnels sur la santé se trouvant sous la garde ou la responsabilité d’un dépositaire qui peuvent être entreposés à l’extérieur du Canada;
cc.1) désigner un dépositaire qui est un organisme public aux fins d’application du paragraphe 56(1);
cc.2) prévoir la forme et le mode d’établissement de l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée;
dd) prévoir les circonstances qui donnent lieu à un conflit d’intérêts aux fins d’application du paragraphe 60(4);
ee) prévoir les modalités relatives aux affaires qui sont déférées à un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;
ff) prévoir les appels interjetés à l’encontre d’affaires prévues par la présente loi devant un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;
gg) incorporer par renvoi, tout ou en partie et avec le modifications nécessaires, tout code, toute norme, toute directive ou document semblable et en exiger leur observance;
hh) définir des termes qui sont employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;
ii) fixer le mode permettant de donner un avis ou un document à une personne en vertu de la présente loi;
jj) prévoir toute autre mesure nécessaire ou utile à l’application de la présente loi.
79(2) Tout règlement que vise le paragraphe (1) peut être pris de telle sorte à pouvoir s’appliquer à des catégories particulières de dépositaires ou de personnes ou à des catégories particulières de renseignements personnels sur la santé.
2009, c.53, art.12
Règlements
79(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des dépositaires pour l’application de la définition « dépositaire » à l’article 1;
b) désigner des services de soins de santé pour l’application de la définition « soins de santé » à l’article 1;
c) désigner des établissements où sont fournis des soins de santé pour l’application de la définition « établissement de soins de santé » à l’article 1;
d) désigner une catégorie de personnes constituant des fournisseurs de soins de santé pour l’application de la définition « fournisseur de soins de santé » à l’article 1;
e) prévoir les renseignements personnels sur la santé aux fins d’application de l’alinéa 3(1)b);
f) préciser les renseignements personnels sur la santé auxquels la présente loi s’applique aux fins d’application du paragraphe 3(2);
f.1) désigner les personnes physiques ou les organismes visés à l’alinéa 3(2)c) qui recueillent, maintiennent ou utilisent des renseignements personnels sur la santé à des fins autres que la prestation de soins de santé ou de traitements ainsi que la planification et la gestion du système de soins de santé;
g) désigner, aux fins d’application du paragraphe 4(1), les lois ou les dispositions de lois de la province qui l’emportent sur la présente loi;
h) Abrogé : 2009, c.53, art.12
i) préciser une loi ou l’une des dispositions d’une loi de la province aux fins d’application de l’alinéa 4(2)b);
j) fixer les droits de recherche, de préparation, de copie et de délivrance visés à l’article 13, le montant qu’ils ne peuvent excéder et la renonciation à ces droits;
k) énoncer, aux fins d’application de l’alinéa 14(1)i), les motifs pour lesquels un dépositaire peut refuser la demande d’une personne physique de reproduire ou de consulter ses renseignements personnels sur la santé;
l) fixer la teneur de la permission visée à l’alinéa 19(2)c);
m) prévoir les exigences supplémentaires ayant trait aux éléments constitutifs du consentement explicite aux fins d’application du paragraphe 22(2);
n) énoncer les motifs pour lesquels et préciser le mode par lequel une personne physique peut refuser ou retirer son consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé la concernant;
o) prévoir, aux fins d’application de l’alinéa 34(1)n), les exigences et les restrictions permettant l’utilisation de renseignements personnels sur la santé, si leur utilisation est autorisée ou exigée par la loi, ou par un traité, un accord ou un arrangement conclu en vertu d’une loi provinciale ou d’une loi fédérale;
p) désigner les réseaux d’information visés à l’alinéa 37(6)c);
q) établir un système de dossiers électroniques de santé;
r) désigner un dépositaire aux fins d’application de l’alinéa 37(6)d);
s) désigner des organismes aux fins d’application de l’alinéa 38(1)h);
t) préciser, aux fins d’application de l’article 43, les exigences liées à l’approbation accordée par un comité d’examen de la recherche et le régime applicable à l’accord que doivent conclure le dépositaire et la personne qui se propose de réaliser le projet de recherche;
u) désigner, aux fins d’application de l’alinéa 44(2)b), une personne ou un organisme avec lequel le ministre peut conclure des accords pour le partage de renseignements d’inscription sans le consentement de la personne physique;
u.1) préciser les cas dans lesquels un dépositaire peut communiquer à une personne de l’extérieur de la province des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique qui sont recueillis dans la province;
v) autoriser, aux fins d’application du paragraphe 48(1), les personnes qui peuvent exiger la production d’un numéro d’assurance maladie d’une autre personne physique ou de recueillir ou d’utiliser un numéro d’assurance maladie d’une autre personne physique;
w) fixer le mode de notification que prévoit l’alinéa 49(1)c);
x) énoncer les exigences relatives aux pratiques prévues au paragraphe 50(1);
y) prévoir, aux fins d’application du paragraphe 50(4), les garanties supplémentaires relatives aux renseignements personnels conservés sur support électronique;
z) prévoir les modalités d’un accord écrit aux fins d’application du paragraphe 52(3);
aa) préciser les exigences qui doivent être comprises dans les politiques écrites relativement à la conservation, à l’archivage et à la destruction sécuritaire de renseignements personnels, ainsi qu’à l’accès à ces renseignements, aux fins d’application de l’alinéa 55(1)a);
bb) fixer le mode du consentement aux fins d’application de l’alinéa 55(2)a)
cc) préciser quels renseignements personnels sur la santé se trouvant sous la garde ou la responsabilité d’un dépositaire qui peuvent être entreposés à l’extérieur du Canada;
cc.1) désigner un dépositaire qui est un organisme public aux fins d’application du paragraphe 56(1);
cc.2) prévoir la forme et le mode d’établissement de l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée;
dd) prévoir les circonstances qui donnent lieu à un conflit d’intérêts aux fins d’application du paragraphe 60(4);
ee) prévoir les modalités relatives aux affaires qui sont déférées à un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;
ff) prévoir les appels interjetés à l’encontre d’affaires prévues par la présente loi devant un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;
gg) incorporer par renvoi, tout ou en partie et avec le modifications nécessaires, tout code, toute norme, toute directive ou document semblable et en exiger leur observance;
hh) définir des termes qui sont employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;
ii) fixer le mode permettant de donner un avis ou un document à une personne en vertu de la présente loi;
jj) prévoir toute autre mesure nécessaire ou utile à l’application de la présente loi.
79(2) Tout règlement que vise le paragraphe (1) peut être pris de telle sorte à pouvoir s’appliquer à des catégories particulières de dépositaires ou de personnes ou à des catégories particulières de renseignements personnels sur la santé.
2009, c.53, art.12
Règlements
79(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des dépositaires pour l’application de la définition « dépositaire » à l’article 1;
b) désigner des services de soins de santé pour l’application de la définition « soins de santé » à l’article 1;
c) désigner des établissements où sont fournis des soins de santé pour l’application de la définition « établissement de soins de santé » à l’article 1;
d) désigner une catégorie de personnes constituant des fournisseurs de soins de santé pour l’application de la définition « fournisseur de soins de santé » à l’article 1;
e) prévoir les renseignements personnels sur la santé aux fins d’application de l’alinéa 3(1)b);
f) préciser les renseignements personnels sur la santé auxquels la présente loi s’applique et les personnes physiques ou les organismes visés à l’alinéa 3(2)c) qui recueillent, maintiennent ou utilisent des renseignements personnels sur la santé à des fins autres que la fourniture de soins de santé ou de traitements ainsi que la planification ou la gestion du système de soins de santé;
g) désigner, aux fins d’application du paragraphe 4(1), les lois ou les dispositions de lois de la province qui l’emportent sur la présente loi;
h) préciser, aux fins d’application du paragraphe 4(2), les documents et les renseignements auxquels la présente loi s’applique;
i) préciser une loi ou l’une des dispositions d’une loi de la province aux fins d’application de l’alinéa 4(2)b);
j) fixer les droits de recherche, de préparation, de copie et de délivrance visés à l’article 13, le montant qu’ils ne peuvent excéder et la renonciation à ces droits;
k) énoncer, aux fins d’application de l’alinéa 14(1)i), les motifs pour lesquels un dépositaire peut refuser la demande d’une personne physique de reproduire ou de consulter ses renseignements personnels sur la santé;
l) fixer la teneur de la permission visée à l’alinéa 19(2)c);
m) prévoir les exigences supplémentaires ayant trait aux éléments constitutifs du consentement explicite aux fins d’application du paragraphe 22(2);
n) énoncer les motifs pour lesquels et préciser le mode par lequel une personne physique peut refuser ou retirer son consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé la concernant;
o) prévoir, aux fins d’application de l’alinéa 34(1)n), les exigences et les restrictions permettant l’utilisation de renseignements personnels sur la santé, si leur utilisation est autorisée ou exigée par la loi, ou par un traité, un accord ou un arrangement conclu en vertu d’une loi provinciale ou d’une loi fédérale;
p) designer, aux fins d’application de l’alinéa 37(6)c), un réseau d'information dans lequel sont consignés des renseignement personnels sur la santé;
q) établir un système de dossiers électroniques de santé;
r) désigner un dépositaire aux fins d’application de l’alinéa 37(6)d);
s) désigner des organismes aux fins d’application de l’alinéa 38(1)h);
t) préciser, aux fins d’application de l’article 43, les exigences liées à l’approbation accordée par un comité d’examen de la recherche et le régime applicable à l’accord que doivent conclure le dépositaire et la personne qui se propose de réaliser le projet de recherche;
u) désigner, aux fins d’application de l’alinéa 44(2)b), une personne ou un organisme avec lequel le ministre peut conclure des accords pour le partage de renseignements d’inscription sans le consentement de la personne physique;
v) autoriser, aux fins d’application du paragraphe 48(1), les personnes qui peuvent exiger la production d’un numéro d’assurance maladie d’une autre personne physique ou de recueillir ou d’utiliser un numéro d’assurance maladie d’une autre personne physique;
w) fixer le mode de notification que prévoit l’alinéa 49(1)c);
x) énoncer les exigences relatives aux pratiques prévues au paragraphe 50(1);
y) prévoir, aux fins d’application du paragraphe 50(4), les garanties supplémentaires relatives aux renseignements personnels conservés sur support électronique;
z) prévoir les modalités d’un accord écrit aux fins d’application du paragraphe 52(3);
aa) préciser les exigences qui doivent être comprises dans les politiques écrites relativement à la conservation, à l’archivage et à la destruction sécuritaire de renseignements personnels, ainsi qu’à l’accès à ces renseignements, aux fins d’application de l’alinéa 55(1)a);
bb) fixer le mode du consentement aux fins d’application de l’alinéa 55(2)a)
cc) prévoir quels sont les renseignements personnels sur la santé dont un dépositaire a la garde ou la responsabilité qui peuvent être entreposés ou auxquelles accès est permis à l’extérieur du Canada;
dd) prévoir les circonstances qui donnent lieu à un conflit d’intérêts aux fins d’application du paragraphe 60(4);
ee) prévoir les modalités relatives aux affaires qui sont déférées à un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;
ff) prévoir les appels interjetés à l’encontre d’affaires prévues par la présente loi devant un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;
gg) incorporer par renvoi, tout ou en partie et avec le modifications nécessaires, tout code, toute norme, toute directive ou document semblable et en exiger leur observance;
hh) définir des termes qui sont employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;
ii) fixer le mode permettant de donner un avis ou un document à une personne en vertu de la présente loi;
jj) prévoir toute autre mesure nécessaire ou utile à l’application de la présente loi.
79(2) Tout règlement que vise le paragraphe (1) peut être pris de telle sorte à pouvoir s’appliquer à des catégories particulières de dépositaires ou de personnes ou à des catégories particulières de renseignements personnels sur la santé.