Lois et règlements

P-7.05 - Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé

Texte intégral
Production de documents
71(1)À l’exception des documents confidentiels du Conseil exécutif et des documents renfermant des renseignements protégés par le privilège des communications entre client et avocat, l’ombud peut exiger la production des documents qui relèvent d’un dépositaire et qu’il estime utiles à une enquête, y compris les renseignements personnels sur la santé, et consulter les renseignements qu’ils renferment.
71(2)L’ombud peut consulter en privé les renseignements visés au paragraphe (1) hors la présence de quiconque.
71(3)Malgré toute autre loi de la province ou tout privilège reconnu par le droit de la preuve, le dépositaire produit à l’ombud dans les quatorze jours de la demande les documents ou une copie des documents qu’exige le présent article.
71(4)Si, étant tenu de produire un document en vertu du présent article, le dépositaire ne peut dans la mesure du possible en faire une copie, il peut exiger que l’ombud consulte les originaux sur place.
2019, ch. 19, art. 5
Production de documents
71(1)À l’exception des documents confidentiels du Conseil exécutif et des documents renfermant des renseignements protégés par le privilège des communications entre client et avocat, le commissaire peut exiger la production des documents qui relèvent d’un dépositaire et qu’il estime utiles à une enquête, y compris les renseignements personnels sur la santé, et consulter les renseignements qu’ils renferment.
71(2)Le commissaire peut consulter en privé les renseignements visés au paragraphe (1) hors la présence de quiconque.
71(3)Malgré toute autre loi de la province ou tout privilège reconnu par le droit de la preuve, le dépositaire produit au commissaire dans les quatorze jours de la demande les documents ou une copie des documents qu’exige le présent article.
71(4)Si, étant tenu de produire un document en vertu du présent article, le dépositaire ne peut dans la mesure du possible en faire une copie, il peut exiger que le commissaire consulte les originaux sur place.
Production de documents
71(1)À l’exception des documents confidentiels du Conseil exécutif et des documents renfermant des renseignements protégés par le privilège des communications entre client et avocat, le commissaire peut exiger la production des documents qui relèvent d’un dépositaire et qu’il estime utiles à une enquête, y compris les renseignements personnels sur la santé, et consulter les renseignements qu’ils renferment.
71(2)Le commissaire peut consulter en privé les renseignements visés au paragraphe (1) hors la présence de quiconque.
71(3)Malgré toute autre loi de la province ou tout privilège reconnu par le droit de la preuve, le dépositaire produit au commissaire dans les quatorze jours de la demande les documents ou une copie des documents qu’exige le présent article.
71(4)Si, étant tenu de produire un document en vertu du présent article, le dépositaire ne peut dans la mesure du possible en faire une copie, il peut exiger que le commissaire consulte les originaux sur place.