Lois et règlements

P-7.05 - Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé

Texte intégral
Enquête
69(1)Sur réception d’ une plainte, l’ombud, en conformité avec la présente loi et avec les attributions, les privilèges, les droits et les devoirs que lui confère la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, enquête sur l’affaire dont il est saisi ou entreprend des démarches pour parvenir à un règlement informel de la plainte en vertu du paragraphe (2).
69(2)L’ombud peut prendre les mesures qu’il estime indiquées pour parvenir à un règlement informel de la plainte d’une manière satisfaisante pour les parties et conformément à l’objet de la présente loi.
69(3)S’il ne peut régler une plainte dans les quarante-cinq jours du début du processus de règlement informel visé au paragraphe (2), l’ombud examine la décision du dépositaire et établit le rapport visé à l’article 73.
2019, ch. 19, art. 5
Enquête
69(1)Sur réception d’ une plainte, le commissaire, en conformité avec la présente loi et avec les attributions, les privilèges, les droits et les devoirs que lui confère la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, enquête sur l’affaire dont il est saisi ou entreprend des démarches pour parvenir à un règlement informel de la plainte en vertu du paragraphe (2).
69(2)Le commissaire peut prendre les mesures qu’il estime indiquées pour parvenir à un règlement informel de la plainte d’une manière satisfaisante pour les parties et conformément à l’objet de la présente loi.
69(3)S’il ne peut régler une plainte dans les quarante-cinq jours du début du processus de règlement informel visé au paragraphe (2), le commissaire examine la décision du dépositaire et établit le rapport visé à l’article 73.
Enquête
69(1)Sur réception d’ une plainte, le commissaire, en conformité avec la présente loi et avec les attributions, les privilèges, les droits et les devoirs que lui confère la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, enquête sur l’affaire dont il est saisi ou entreprend des démarches pour parvenir à un règlement informel de la plainte en vertu du paragraphe (2).
69(2)Le commissaire peut prendre les mesures qu’il estime indiquées pour parvenir à un règlement informel de la plainte d’une manière satisfaisante pour les parties et conformément à l’objet de la présente loi.
69(3)S’il ne peut régler une plainte dans les quarante-cinq jours du début du processus de règlement informel visé au paragraphe (2), le commissaire examine la décision du dépositaire et établit le rapport visé à l’article 73.
Enquête
69(1)Sur réception d’ une plainte, le commissaire, en conformité avec la présente loi et avec les attributions, les privilèges, les droits et les devoirs que lui confère la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, enquête sur l’affaire dont il est saisi ou entreprend des démarches pour parvenir à un règlement informel de la plainte en vertu du paragraphe (2).
69(2)Le commissaire peut prendre les mesures qu’il estime indiquées pour parvenir à un règlement informel de la plainte d’une manière satisfaisante pour les parties et conformément à l’objet de la présente loi.
69(3)S’il ne peut régler une plainte dans les quarante-cinq jours du début du processus de règlement informel visé au paragraphe (2), le commissaire examine la décision du dépositaire et établit le rapport visé à l’article 73.