Lois et règlements

P-7.05 - Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé

Texte intégral
Personnel du bureau du commissaire
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 26
2016, ch. 53, art. 26
59Abrogé : 2016, ch. 53, art. 26
2013, ch. 44, art. 36; 2016, ch. 53, art. 26
Personnel du bureau du commissaire
59(1)Le commissaire peut nommer les adjoints et les employés qu’il juge nécessaires pour assurer l’exercice efficace des attributions que lui confère la présente loi.
59(2)Avant d’exercer l’une quelconque des attributions que lui confère la présente loi, toute personne nommée en vertu du paragraphe (1) prête serment devant le commissaire de ne divulguer aucun renseignement qu’elle aura reçu en vertu de la présente loi, sauf aux fins de donner effet à celle-ci et en conformité avec elle.
59(3)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique à toutes les personnes que nomme le commissaire en vertu du paragraphe (1).
59(4)Les personnes nommées en vertu du paragraphe (1) peuvent participer à un régime d’assurance maladie, d’assurance vie ou d’assurance invalidité ou à tout autre régime d’assurance destiné aux employés de la fonction publique et en recevoir les prestations, conformément aux conditions auxquelles le droit d’y participer et d’en recevoir des prestations peut, quand besoin est, s’étendre aux membres du personnel du bureau du commissaire.
2013, ch. 44, art. 36
Personnel du bureau du commissaire
59(1)Le commissaire peut nommer les adjoints et les employés qu’il juge nécessaires pour assurer l’exercice efficace des attributions que lui confère la présente loi.
59(2)Avant d’exercer l’une quelconque des attributions que lui confère la présente loi, toute personne nommée en vertu du paragraphe (1) prête serment devant le commissaire de ne divulguer aucun renseignement qu’elle aura reçu en vertu de la présente loi, sauf aux fins de donner effet à celle-ci et en conformité avec elle.
59(3)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique à toutes les personnes que nomme le commissaire en vertu du paragraphe (1).
59(4)Les personnes nommées en vertu du paragraphe (1) peuvent participer à un régime d’assurance maladie, d’assurance vie ou d’assurance invalidité ou à tout autre régime d’assurance destiné aux employés de la fonction publique et en recevoir les prestations, conformément aux conditions auxquelles le droit d’y participer et d’en recevoir des prestations peut, quand besoin est, s’étendre aux membres du personnel du bureau du commissaire.
2013, c.44, art.36
Personnel du bureau du commissaire
59(1)Le commissaire peut nommer les adjoints et les employés qu’il juge nécessaires pour assurer l’exercice efficace des attributions que lui confère la présente loi.
59(2)Avant d’exercer l’une quelconque des attributions que lui confère la présente loi, toute personne nommée en vertu du paragraphe (1) prête serment devant le commissaire de ne divulguer aucun renseignement qu’elle aura reçu en vertu de la présente loi, sauf aux fins de donner effet à celle-ci et en conformité avec elle.
59(3)La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique à tous les membres du personnel du bureau du commissaire nommés en vertu du paragraphe (1).
59(4)Les personnes nommées en vertu du paragraphe (1) peuvent participer à un régime d’assurance maladie, d’assurance vie ou d’assurance invalidité ou à tout autre régime d’assurance destiné aux employés de la fonction publique et en recevoir les prestations, conformément aux conditions auxquelles le droit d’y participer et d’en recevoir des prestations peut, quand besoin est, s’étendre aux membres du personnel du bureau du commissaire.
Personnel du bureau du commissaire
59(1)Le commissaire peut nommer les adjoints et les employés qu’il juge nécessaires pour assurer l’exercice efficace des attributions que lui confère la présente loi.
59(2)Avant d’exercer l’une quelconque des attributions que lui confère la présente loi, toute personne nommée en vertu du paragraphe (1) prête serment devant le commissaire de ne divulguer aucun renseignement qu’elle aura reçu en vertu de la présente loi, sauf aux fins de donner effet à celle-ci et en conformité avec elle.
59(3)La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique à tous les membres du personnel du bureau du commissaire nommés en vertu du paragraphe (1).
59(4)Les personnes nommées en vertu du paragraphe (1) peuvent participer à un régime d’assurance maladie, d’assurance vie ou d’assurance invalidité ou à tout autre régime d’assurance destiné aux employés de la fonction publique et en recevoir les prestations, conformément aux conditions auxquelles le droit d’y participer et d’en recevoir des prestations peut, quand besoin est, s’étendre aux membres du personnel du bureau du commissaire.