Lois et règlements

P-7.05 - Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé

Texte intégral
Appariement de données
57(1)Le dépositaire ne peut en violation de la présente loi :
a) recueillir les renseignements personnels sur la santé qui servent à effectuer un appariement de données;
b) utiliser ou communiquer les renseignements personnels sur la santé qui serviront à un appariement de données ou qui seront produits par appariement de données.
57(2)Le dépositaire peut effectuer un appariement de données en se servant des renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou la responsabilité, à la condition que la collecte, l’utilisation ou la communication des renseignements personnels sur la santé utilisés pour la comparaison, ou les renseignements personnels sur la santé servant à effectuer une comparaison, fassent l’objet d’une autorisation.
57(3)Le dépositaire n’est pas tenu de procéder à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée pour un appariement de données, à condition qu’il soit effectué dans un but autorisé et qu’il n’entraînera pas l’utilisation de renseignements personnels sur la santé qui portera atteinte à sa vie privée.
2009, ch. 53, art. 11
Appariement de données
57(1)Le dépositaire ne peut en violation de la présente loi :
a) recueillir les renseignements personnels sur la santé qui servent à effectuer un appariement de données;
b) utiliser ou communiquer les renseignements personnels sur la santé qui serviront à un appariement de données ou qui seront produits par appariement de données.
57(2)Le dépositaire peut effectuer un appariement de données en se servant des renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou la responsabilité, à la condition que la collecte, l’utilisation ou la communication des renseignements personnels sur la santé utilisés pour la comparaison, ou les renseignements personnels sur la santé servant à effectuer une comparaison, fassent l’objet d’une autorisation.
57(3)Le dépositaire n’est pas tenu de procéder à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée pour un appariement de données, à condition qu’il soit effectué dans un but autorisé et qu’il n’entraînera pas l’utilisation de renseignements personnels sur la santé qui portera atteinte à sa vie privée.
2009, c.53, art.11
Appariement de données
57(1)Le dépositaire ne peut en violation de la présente loi :
a) recueillir les renseignements personnels sur la santé qui servent à effectuer un appariement de données;
b) utiliser ou communiquer les renseignements personnels sur la santé qui serviront à un appariement de données ou qui seront produits par appariement de données.
57(2)Le dépositaire peut effectuer un appariement de données en se servant des renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou la responsabilité, à la condition que la collecte, l’utilisation ou la communication des renseignements personnels sur la santé utilisés pour la comparaison, ou les renseignements personnels sur la santé servant à effectuer une comparaison, fassent l’objet d’une autorisation.
57(3)Le dépositaire n’est pas tenu de procéder à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée pour un appariement de données, à condition qu’il soit effectué dans un but autorisé et qu’il n’entraînera pas l’utilisation de renseignements personnels sur la santé qui portera atteinte à sa vie privée.
2009, c.53, art.11
Appariement de données
57(1)Le dépositaire ne peut en violation de la présente loi :
a) recueillir les renseignements personnels sur la santé qui servent à effectuer un appariement de données;
b) utiliser ou communiquer les renseignements personnels sur la santé qui serviront à un appariement de données ou qui seront produits par appariement de données.
57(2)Le dépositaire peut effectuer un appariement de données en se servant des renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou la responsabilité, à la condition que la collecte, l’utilisation ou la communication des renseignements personnels sur la santé utilisés pour la comparaison, ou les renseignements personnels sur la santé servant à effectuer une comparaison, fassent l’objet d’une autorisation.
57(3)Avec le consentement du ministre, le dépositaire n’est pas tenu de procéder à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée pour un appariement de données, à condition qu’il soit effectué dans un but autorisé et qu’il n’entraînera pas l’utilisation de renseignements personnels sur la santé qui portera atteinte à sa vie privée.