Lois et règlements

P-7.05 - Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé

Texte intégral
Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée
56(1)Le dépositaire qui est un organisme public ou tout autre dépositaire désigné par règlement effectue une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée :
a) dans le cadre d’une nouvelle collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels sur la santé ou d’une modification importante à apporter à cette collecte, à cette utilisation ou à cette communication;
a.1) dans le cadre de la création d’un service, programme ou activité commun ou intégré ou de sa modification;
b) dans le cadre de la création d’un système de renseignements personnels sur la santé ou d’une technologie de l’information relative à des renseignements personnels sur la santé, ou lorsqu’il modifie le système ou la technologie;
c) sous réserve de l’article 57, lorsqu’il entreprend l’appariement de renseignements personnels sur la santé et les données d’un autre dépositaire ou d’une autre personne.
56(1.1)L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé, si elle s’avère nécessaire à la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré existant.
56(2)Une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée décrit, en la forme et selon le mode réglementaire, la façon dont les pratiques administratives et les systèmes proposés de renseignements concernant la collecte, l’utilisation et la communication des renseignements personnels sur la santé peuvent porter atteinte à la vie privée de la personne physique concernée.
2009, ch. 53, art. 10; 2013, ch. 47, art. 6; 2017, ch. 30, art. 2; 2017, ch. 31, art. 71
Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée
56(1)Le dépositaire qui est un organisme public ou tout autre dépositaire désigné par règlement effectue une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée :
a) dans le cadre d’une nouvelle collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels sur la santé ou d’une modification importante à apporter à cette collecte, à cette utilisation ou à cette communication;
a.1) dans le cadre de la création d’un service, programme ou activité intégré ou de sa modification;
b) dans le cadre de la création d’un système de renseignements personnels sur la santé ou d’une technologie de l’information relative à des renseignements personnels sur la santé, ou lorsqu’il modifie le système ou la technologie;
c) sous réserve de l’article 57, lorsqu’il entreprend l’appariement de renseignements personnels sur la santé et les données d’un autre dépositaire ou d’une autre personne.
56(1.1)L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé, si elle s’avère nécessaire à la prestation d’un service, programme ou activité intégré existant.
56(2)Une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée décrit, en la forme et selon le mode réglementaire, la façon dont les pratiques administratives et les systèmes proposés de renseignements concernant la collecte, l’utilisation et la communication des renseignements personnels sur la santé peuvent porter atteinte à la vie privée de la personne physique concernée.
2009, ch. 53, art. 10; 2013, ch. 47, art. 6; 2017, ch. 30, art. 2
Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée
56(1)Le dépositaire qui est un organisme public ou tout autre dépositaire désigné par règlement effectue une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée :
a) dans le cadre d’une nouvelle collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels sur la santé ou d’une modification à apporter à cette collecte, à cette utilisation ou à cette communication;
a.1) dans le cadre de la création d’un service, programme ou activité intégré ou de sa modification;
b) dans le cadre de la création d’un système de renseignements personnels sur la santé ou d’une technologie de l’information relative à des renseignements personnels sur la santé, ou lorsqu’il modifie le système ou la technologie;
c) sous réserve de l’article 57, lorsqu’il entreprend l’appariement de renseignements personnels sur la santé et les données d’un autre dépositaire ou d’une autre personne.
56(1.1)L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé, si elle s’avère nécessaire à la prestation d’un service, programme ou activité intégré existant.
56(2)Une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée décrit, en la forme et selon le mode réglementaire, la façon dont les pratiques administratives et les systèmes proposés de renseignements concernant la collecte, l’utilisation et la communication des renseignements personnels sur la santé peuvent porter atteinte à la vie privée de la personne physique concernée.
2009, ch. 53, art. 10; 2013, ch. 47, art. 6
Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée
56(1)Le dépositaire qui est un organisme public ou tout autre dépositaire désigné par règlement effectue une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée :
a) dans le cadre d’une nouvelle collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels sur la santé ou d’une modification à apporter à cette collecte, à cette utilisation ou à cette communication;
a.1) dans le cadre de la création d’un service, programme ou activité intégré ou de sa modification;
b) dans le cadre de la création d’un système de renseignements personnels sur la santé ou d’une technologie de l’information relative à des renseignements personnels sur la santé, ou lorsqu’il modifie le système ou la technologie;
c) sous réserve de l’article 57, lorsqu’il entreprend l’appariement de renseignements personnels sur la santé et les données d’un autre dépositaire ou d’une autre personne.
56(1.1)L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé, si elle s’avère nécessaire à la prestation d’un service, programme ou activité intégré existant.
56(2)Une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée décrit, en la forme et selon le mode réglementaire, la façon dont les pratiques administratives et les systèmes proposés de renseignements concernant la collecte, l’utilisation et la communication des renseignements personnels sur la santé peuvent porter atteinte à la vie privée de la personne physique concernée.
2009, c.53, art.10; 2013, c.47, art.6
Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée
56(1)Le dépositaire qui est un organisme public ou tout autre dépositaire désigné par règlement effectue une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée :
a) dans le cadre d’une nouvelle collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels sur la santé ou d’une modification à apporter à cette collecte, à cette utilisation ou à cette communication;
b) dans le cadre de la création d’un système de renseignements personnels sur la santé ou d’une technologie de l’information relative à des renseignements personnels sur la santé, ou lorsqu’il modifie le système ou la technologie;
c) sous réserve de l’article 57, lorsqu’il entreprend l’appariement de renseignements personnels sur la santé et les données d’un autre dépositaire ou d’une autre personne.
56(2)Une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée décrit, en la forme et selon le mode réglementaire, la façon dont les pratiques administratives et les systèmes proposés de renseignements concernant la collecte, l’utilisation et la communication des renseignements personnels sur la santé peuvent porter atteinte à la vie privée de la personne physique concernée.
2009, c.53, art.10
Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée
56(1)Le dépositaire qui est un organisme public ou tout autre dépositaire désigné par règlement effectue une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée :
a) dans le cadre d’une nouvelle collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels sur la santé ou d’une modification à apporter à cette collecte, à cette utilisation ou à cette communication;
b) dans le cadre de la création d’un système de renseignements personnels sur la santé ou d’une technologie de l’information relative à des renseignements personnels sur la santé, ou lorsqu’il modifie le système ou la technologie;
c) sous réserve de l’article 57, lorsqu’il entreprend l’appariement de renseignements personnels sur la santé et les données d’un autre dépositaire ou d’une autre personne.
56(2)Une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée décrit, en la forme et selon le mode réglementaire, la façon dont les pratiques administratives et les systèmes proposés de renseignements concernant la collecte, l’utilisation et la communication des renseignements personnels sur la santé peuvent porter atteinte à la vie privée de la personne physique concernée.
2009, c.53, art.10
Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée
56(1)Le dépositaire qui est un organisme public ou tout autre dépositaire désigné par règlement effectue une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée :
a) dans le cadre d’une nouvelle collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels sur la santé ou d’une modification à apporter à cette collecte, à cette utilisation ou à cette communication;
b) dans le cadre de la création d’un système de renseignements personnels sur la santé ou d’une technologie de l’information relative à des renseignements personnels sur la santé, ou lorsqu’il modifie le système ou la technologie;
c) sous réserve de l’article 57, lorsqu’il entreprend l’appariement de renseignements personnels sur la santé et les données d’un autre dépositaire ou d’une autre personne.
56(2)Une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée décrit, en la forme et selon le mode qu’exige le ministre, la façon dont les pratiques administratives et les systèmes de renseignements concernant la collecte, l’utilisation et la communication proposés des renseignements personnels sur la santé peuvent porter atteinte à la vie privée de la personne physique concernée.