Lois et règlements

P-7.05 - Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé

Texte intégral
Dépositaire qui cesse ses activités
54(1)Sous réserve du présent article, le dépositaire demeure dépositaire, relativement à un document contenant des renseignements personnels sur la santé, jusqu’à ce que la garde et la responsabilité entières du document soient transmises à une personne qui est légalement autorisée à détenir le document.
54(2)S’il cesse ses activités, le dépositaire ou son successeur est tenu  :
a) d’informer la personne physique concernée des renseignements personnels sur la santé qu’il détient;
b) d’indiquer à la personne physique où elle peut présenter une demande par écrit pour avoir accès à ses renseignements personnels sur la santé;
c) d’indiquer la durée de conservation des renseignements personnels sur la santé.
54(3)Si le dépositaire étant une personne physique décède, ses attributions prévues par la présente loi sont exercées par son représentant personnel, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la dévolution des successions, jusqu’à ce que la garde et la responsabilité du document contenant des renseignements personnels sur la santé soient transmises à une personne qui est légalement autorisée à les avoir.
Dépositaire qui cesse ses activités
54(1)Sous réserve du présent article, le dépositaire demeure dépositaire, relativement à un document contenant des renseignements personnels sur la santé, jusqu’à ce que la garde et la responsabilité entières du document soient transmises à une personne qui est légalement autorisée à détenir le document.
54(2)S’il cesse ses activités, le dépositaire ou son successeur est tenu  :
a) d’informer la personne physique concernée des renseignements personnels sur la santé qu’il détient;
b) d’indiquer à la personne physique où elle peut présenter une demande par écrit pour avoir accès à ses renseignements personnels sur la santé;
c) d’indiquer la durée de conservation des renseignements personnels sur la santé.
54(3)Si le dépositaire étant une personne physique décède, ses attributions prévues par la présente loi sont exercées par son représentant personnel, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la dévolution des successions, jusqu’à ce que la garde et la responsabilité du document contenant des renseignements personnels sur la santé soient transmises à une personne qui est légalement autorisée à les avoir.