Lois et règlements

P-7.05 - Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé

Texte intégral
Pratiques relatives aux renseignements personnels sur la santé
49(1)Le dépositaire est tenu :
a) d’établir et de mettre en vigueur des pratiques relatives aux renseignements personnels sur la santé afin de faciliter l’application de la présente loi et d’assurer son observation;
b) de désigner une personne chargée :
(i) de prêter assistance afin d’assurer la conformité avec la présente loi,
(ii) de répondre aux demandes de renseignements du public concernant les pratiques relatives aux renseignements qu’a adoptées le dépositaire,
(iii) de recevoir les plaintes du public au sujet d’une contravention à la présente loi ou à ses règlements qu’aurait commise le dépositaire ;
c) de notifier, la personne physique visée par les renseignements personnels sur la santé et l’ombud, à la première occasion raisonnable et conformément aux règlements, que ces renseignements ont été :
(i) volés,
(ii) perdus,
(iii) éliminés, sauf dans les cas permis par la présente loi,
(iv) communiqués par une personne non autorisée ou que celle-ci y a eût accès;
d) de promouvoir auprès du public l’ouverture et la transparence des pratiques et des procédure relative aux renseignements personnels sur la santé.
49(2)L’alinéa (1)c) ne s’applique pas si le dépositaire a des motifs raisonnables de croire que le vol, la perte, l’élimination ou la communication de renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique ou l’accès à ceux-ci :
a) ne nuira pas à la fourniture de soins de santé ou d’autres avantages à la personne physique;
b) ne nuira pas à la santé mentale ou physique ou au bien-être économique ou social de la personne physique;
c) ne conduira pas à l’identification de la personne physique.
2019, ch. 19, art. 5
Pratiques relatives aux renseignements personnels sur la santé
49(1)Le dépositaire est tenu :
a) d’établir et de mettre en vigueur des pratiques relatives aux renseignements personnels sur la santé afin de faciliter l’application de la présente loi et d’assurer son observation;
b) de désigner une personne chargée :
(i) de prêter assistance afin d’assurer la conformité avec la présente loi,
(ii) de répondre aux demandes de renseignements du public concernant les pratiques relatives aux renseignements qu’a adoptées le dépositaire,
(iii) de recevoir les plaintes du public au sujet d’une contravention à la présente loi ou à ses règlements qu’aurait commise le dépositaire ;
c) de notifier, la personne physique visée par les renseignements personnels sur la santé et le commissaire, à la première occasion raisonnable et conformément aux règlements, que ces renseignements ont été :
(i) volés,
(ii) perdus,
(iii) éliminés, sauf dans les cas permis par la présente loi,
(iv) communiqués par une personne non autorisée ou que celle-ci y a eût accès;
d) de promouvoir auprès du public l’ouverture et la transparence des pratiques et des procédure relative aux renseignements personnels sur la santé.
49(2)L’alinéa (1)c) ne s’applique pas si le dépositaire a des motifs raisonnables de croire que le vol, la perte, l’élimination ou la communication de renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique ou l’accès à ceux-ci :
a) ne nuira pas à la fourniture de soins de santé ou d’autres avantages à la personne physique;
b) ne nuira pas à la santé mentale ou physique ou au bien-être économique ou social de la personne physique;
c) ne conduira pas à l’identification de la personne physique.
Pratiques relatives aux renseignements personnels sur la santé
49(1)Le dépositaire est tenu :
a) d’établir et de mettre en vigueur des pratiques relatives aux renseignements personnels sur la santé afin de faciliter l’application de la présente loi et d’assurer son observation;
b) de désigner une personne chargée :
(i) de prêter assistance afin d’assurer la conformité avec la présente loi,
(ii) de répondre aux demandes de renseignements du public concernant les pratiques relatives aux renseignements qu’a adoptées le dépositaire,
(iii) de recevoir les plaintes du public au sujet d’une contravention à la présente loi ou à ses règlements qu’aurait commise le dépositaire ;
c) de notifier, la personne physique visée par les renseignements personnels sur la santé et le commissaire, à la première occasion raisonnable et conformément aux règlements, que ces renseignements ont été :
(i) volés,
(ii) perdus,
(iii) éliminés, sauf dans les cas permis par la présente loi,
(iv) communiqués par une personne non autorisée ou que celle-ci y a eût accès;
d) de promouvoir auprès du public l’ouverture et la transparence des pratiques et des procédure relative aux renseignements personnels sur la santé.
49(2)L’alinéa (1)c) ne s’applique pas si le dépositaire a des motifs raisonnables de croire que le vol, la perte, l’élimination ou la communication de renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique ou l’accès à ceux-ci :
a) ne nuira pas à la fourniture de soins de santé ou d’autres avantages à la personne physique;
b) ne nuira pas à la santé mentale ou physique ou au bien-être économique ou social de la personne physique;
c) ne conduira pas à l’identification de la personne physique.