Lois et règlements

P-7.05 - Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé

Texte intégral
Communication à des fins de recherche
43(1)Le dépositaire ne peut communiquer des renseignements personnels sur la santé à une personne qui dirige un projet de recherche que si le projet a été approuvé en vertu du présent article.
43(2)L’approbation peut être donnée par un comité d’examen de la recherche qui satisfait aux exigences réglementaires.
43(3)L’approbation ne peut être donnée en vertu du présent article que si le comité d’examen de la recherche a déterminé de qui suit :
a) la recherche a une importance suffisante pour justifier l’atteinte à la vie privée qui résulterait de la communication de ces renseignements;
b) les travaux de recherche ne peuvent être réalisés que si ces renseignements sont fournis sous une forme qui identifie qui ou qui peut permettre d’identifier des personnes physiques;
c) les personnes physiques que ces renseignements concernent consentent à leur utilisation et à leur communication ou il est déraisonnable ou peu pratique pour celui qui se propose d’effectuer la recherche d’obtenir le consentement de ces personnes physiques;
d) le projet de recherche comporte :
(i) des garanties suffisantes pour protéger la confidentialité et la sécurité de ces renseignements,
(ii) une procédure visant à détruire ou à anonymiser ces renseignements le plus tôt possible en conformité avec les fins du projet.
43(4)L’approbation que vise le présent article est assujettie à la conclusion d’un accord, conformément aux règlements, entre la personne qui se propose de réaliser le projet de recherche et le dépositaire dans lequel la personne consent :
a) à ne pas publier les renseignements personnels sur la santé demandés sous une forme qui pourrait vraisemblablement permettre d’identifier les personnes physiques concernées;
b) à n’utiliser les renseignements personnels sur la santé demandés qu’aux seules fins du projet de recherche approuvé;
c) à assurer que le projet de recherche respecte les garanties et la procédure prévues à l’alinéa (3)d).
43(5)Si le projet de recherche nécessitera un contact direct avec des personnes physiques, le dépositaire ne peut communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant ces personnes physiques sous le régime du présent article sans avoir obtenu au préalable leur consentement, mais, il n’est pas tenu d’obtenir ce consentement si les renseignements comprennent uniquement les noms et adresses des personnes physiques.
2009, ch. 53, art. 6
Communication à des fins de recherche
43(1)Le dépositaire ne peut communiquer des renseignements personnels sur la santé à une personne qui dirige un projet de recherche que si le projet a été approuvé en vertu du présent article.
43(2)L’approbation peut être donnée par un comité d’examen de la recherche qui satisfait aux exigences réglementaires.
43(3)L’approbation ne peut être donnée en vertu du présent article que si le comité d’examen de la recherche a déterminé de qui suit :
a) la recherche a une importance suffisante pour justifier l’atteinte à la vie privée qui résulterait de la communication de ces renseignements;
b) les travaux de recherche ne peuvent être réalisés que si ces renseignements sont fournis sous une forme qui identifie qui ou qui peut permettre d’identifier des personnes physiques;
c) les personnes physiques que ces renseignements concernent consentent à leur utilisation et à leur communication ou il est déraisonnable ou peu pratique pour celui qui se propose d’effectuer la recherche d’obtenir le consentement de ces personnes physiques;
d) le projet de recherche comporte :
(i) des garanties suffisantes pour protéger la confidentialité et la sécurité de ces renseignements,
(ii) une procédure visant à détruire ou à anonymiser ces renseignements le plus tôt possible en conformité avec les fins du projet.
43(4)L’approbation que vise le présent article est assujettie à la conclusion d’un accord, conformément aux règlements, entre la personne qui se propose de réaliser le projet de recherche et le dépositaire dans lequel la personne consent :
a) à ne pas publier les renseignements personnels sur la santé demandés sous une forme qui pourrait vraisemblablement permettre d’identifier les personnes physiques concernées;
b) à n’utiliser les renseignements personnels sur la santé demandés qu’aux seules fins du projet de recherche approuvé;
c) à assurer que le projet de recherche respecte les garanties et la procédure prévues à l’alinéa (3)d).
43(5)Si le projet de recherche nécessitera un contact direct avec des personnes physiques, le dépositaire ne peut communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant ces personnes physiques sous le régime du présent article sans avoir obtenu au préalable leur consentement, mais, il n’est pas tenu d’obtenir ce consentement si les renseignements comprennent uniquement les noms et adresses des personnes physiques.
2009, c.53, art.6
Communication à des fin de recherche
43(1)Le dépositaire ne peut communiquer des renseignements personnels sur la santé à une personne qui dirige un projet de recherche que si le projet a été approuvé en vertu du présent article.
43(2)L’approbation peut être donnée par un comité d’examen de la recherche qui satisfait aux exigences réglementaires.
43(3)L’approbation ne peut être donnée en vertu du présent article que si le comité d’examen de la recherche a déterminé de qui suit :
a) la recherche a une importance suffisante pour justifier l’atteinte à la vie privée qui résulterait de la communication de ces renseignements;
b) les travaux de recherche ne peuvent être réalisés que si ces renseignements sont fournis sous une forme qui identifie qui ou qui peut permettre d’identifier des personnes physiques;
c) les personnes physiques que ces renseignements concernent consentent à leur utilisation et à leur communication ou il est déraisonnable ou peu pratique pour celui qui se propose d’effectuer la recherche d’obtenir le consentement de ces personnes physiques;
d) le projet de recherche comporte :
(i) des garanties suffisantes pour protéger la confidentialité et la sécurité de ces renseignements,
(ii) une procédure visant à détruire ou à anonymiser ces renseignements le plus tôt possible en conformité avec les fins du projet.
43(4)L’approbation que vise le présent article est assujettie à la conclusion d’un accord, conformément aux règlements, entre la personne qui se propose de réaliser le projet de recherche et le dépositaire dans lequel la personne consent :
a) à ne pas publier les renseignements personnels sur la santé demandés sous une forme qui pourrait vraisemblablement permettre d’identifier les personnes physiques concernées;
b) à n’utiliser les renseignements personnels sur la santé demandés qu’aux seules fins du projet de recherche approuvé;
c) à assurer que le projet de recherche respecte les garanties et la procédure prévues à l’alinéa (3)d).
43(5)Si le projet de recherche nécessitera un contact direct avec des personnes physiques, le dépositaire ne peut communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant ces personnes physiques sous le régime du présent article sans avoir obtenu au préalable leur consentement, mais, il n’est pas tenu d’obtenir ce consentement si les renseignements comprennent uniquement les noms et adresses des personnes physiques.
2009, c.53, art.6
Communication à des fin de recherche
43(1)Le dépositaire ne peut communiquer des renseignements personnels sur la santé à une personne qui dirige un projet de recherche que si le projet a été approuvé en vertu du présent article.
43(2)L’approbation peut être donnée par un comité d’examen de la recherche qui satisfait aux exigences réglementaires.
43(3)L’approbation ne peut être donnée en vertu du présent article que si le comité d’examen de la recherche a déterminé de qui suit :
a) la recherche a une importance suffisante pour justifier l’atteinte à la vie privée qui résulterait de la communication de ces renseignements;
b) les travaux de recherche ne peuvent être réalisés que si ces renseignements sont fournis sous une forme qui identifie qui ou qui peut permettre d’identifier des personnes physiques;
c) les personnes physiques que ces renseignements concernent consentent à leur utilisation et à leur communication ou il est déraisonnable ou peu pratique pour celui qui se propose d’effectuer la recherche d’obtenir le consentement de ces personnes physiques;
d) le projet de recherche comporte :
(i) des garanties suffisantes pour protéger la confidentialité et la sécurité de ces renseignements,
(ii) une procédure visant à détruire ou à anonymiser ces renseignements le plus tôt possible en conformité avec les fins du projet.
43(4)L’approbation que vise le présent article est assujettie à la conclusion d’un accord, conformément aux règlements, entre la personne qui se propose de réaliser le projet de recherche et le dépositaire dans lequel la personne consent :
a) à ne pas publier les renseignements personnels sur la santé demandés sous une forme qui pourrait vraisemblablement permettre d’identifier les personnes physiques concernées;
b) à n’utiliser les renseignements personnels sur la santé demandés qu’aux seules fins du projet de recherche approuvé;
c) à assurer que le projet de recherche respecte les garanties et la procédure prévues à l’alinéa (3)d).
43(5)Si le projet de recherche nécessitera un contact direct avec des personnes physiques, le dépositaire ne peut communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant ces personnes physiques sous le régime du présent article sans avoir obtenu au préalable leur consentement, mais, il n’est pas tenu d’obtenir ce consentement si les renseignements comprennent uniquement les noms et adresses des personnes physiques.
2009, c.53, art.6
Communication à des fin de recherche
43(1)Le dépositaire ne peut communiquer des renseignements personnels sur la santé à une personne qui dirige un projet de recherche que si le projet a été approuvé en vertu du présent article.
43(2)L’approbation peut être donnée par un comité d’examen de la recherche qui satisfait aux exigences réglementaires.
43(3)L’approbation ne peut être donnée en vertu du présent article que si le comité d’examen de la recherche a déterminé de qui suit :
a) la recherche a une importance suffisante pour justifier l’atteinte à la vie privée qui résulterait de la communication de ces renseignements;
b) les travaux de recherche ne peuvent être réalisés que si ces renseignements sont fournis sous une forme qui identifie qui ou qui peut permettre d’identifier des personnes physiques;
c) il est déraisonnable ou peu pratique pour la personne qui se propose d’effectuer la recherche d’obtenir le consentement des personnes physiques que ces renseignements concernent;
d) le projet de recherche comporte :
(i) des garanties suffisantes pour protéger la confidentialité et la sécurité de ces renseignements,
(ii) une procédure visant à détruire ou à anonymiser ces renseignements le plus tôt possible en conformité avec les fins du projet.
43(4)L’approbation que vise le présent article est assujettie à la conclusion d’un accord, conformément aux règlements, entre la personne qui se propose de réaliser le projet de recherche et le dépositaire dans lequel la personne consent :
a) à ne pas publier les renseignements personnels sur la santé demandés sous une forme qui pourrait vraisemblablement permettre d’identifier les personnes physiques concernées;
b) à n’utiliser les renseignements personnels sur la santé demandés qu’aux seules fins du projet de recherche approuvé;
c) à assurer que le projet de recherche respecte les garanties et la procédure prévues à l’alinéa (3)d).
43(5)Si le projet de recherche nécessitera un contact direct avec des personnes physiques, le dépositaire ne peut communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant ces personnes physiques sous le régime du présent article sans avoir obtenu au préalable leur consentement, mais, il n’est pas tenu d’obtenir ce consentement si les renseignements comprennent uniquement les noms et adresses des personnes physiques.