Lois et règlements

P-7.05 - Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé

Texte intégral
Communication exigée par la loi
42Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans le consentement de celle-ci si une autre loi de la province ou une loi fédérale ou un traité, un accord ou une entente est conclu en vertu d’une autre loi provinciale ou d’une loi fédérale.
2017, ch. 30, art. 2
Communication exigée par la loi
42Le dépositaire est tenu de communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans le consentement de celle-ci si une autre loi de la province ou une loi fédérale ou un traité, un accord ou une entente est conclu en vertu d’une autre loi provinciale ou d’une loi fédérale.
Communication exigée par la loi
42Le dépositaire est tenu de communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant un personne physique sans le consentement de celle-ci si une autre loi de la province ou une loi fédérale ou un traité, un accord ou une entente est conclu en vertu d’une autre loi provinciale ou d’une loi fédérale.
Communication exigée par la loi
42Le dépositaire est tenu de communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant un personne physique sans le consentement de celle-ci si une autre loi de la province ou une loi fédérale ou un traité, un accord ou une entente est conclu en vertu d’une autre loi provinciale ou d’une loi fédérale.